T. com. 2002, 15 juill. 2025, n° 2025R00019
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Texte de la décision
2025R00019 - 2519600004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 15/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R19
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux
droits de la société AmTrust Europe
[Adresse 1]
Représentant (s) : IRLANDE
SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES représentée par Me Frédérique GENISSIEUX
Défendeur (s) : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA es-qualités d'assureur de CONSTRUCTYS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Lucien LACROIX
Défendeur (s) : CONSTRUCTYS SAS prise en la personne de Me [Q] [P], SELARL FIDES,
liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : APAVE SUDEUROPE SAS
[Adresse 4]
Représentant (s) : Maître Sandrine MARIE
Maître Anne Christine BARRATIER
Défendeur (s) : CORSE GEOSCIENCES SARL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : TERRA INGENIERIE SAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : SMA SA ès-qualité d'assureur de CORSE GEOSCIENCES ET DE TERRA
INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Julia TIBERI
Défendeur (s) : ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE SARL
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) :
EUROMAF ès qualité d'assureur de la SARL ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : INGENIERIE STRUCTURES BATIMENT SARL
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : ABM ENERGIE CONSEIL SAS
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentant (s) : Défaillant
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAM ès-qualités d'assureur DE
INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT ET DE ABM ENERGIE CONSEIL
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentant (s) : Maître Martine CAPOROSSI POLETTI
Défendeur (s) : MMA IARD SA ès-qualités d'assureur DE INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT
ET DE ABM ENERGIE CONSEIL
[Adresse 12]
Représentant (s) : [Localité 7]
Maître Martine CAPOROSSI POLETTI
Défendeur (s) : A.O.C. Consulting SAS
[Adresse 13]
Représentant (s) : [Localité 8]
Maître Armelle MONGODIN
Maître Sophie PERREIMOND
Intervenant volontaire : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA es-qualités d'assureur de TECHNITYS
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Sandrine MARIE
Maître Anne Christine BARRATIER
Intervenant volontaire : LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA es-qualités d'assureur de APAVE
SUDEUROPE SAS
[Adresse 2]
Représentant (s) : [Localité 1]
Maître Stéphane CHOISEZ
Maître Sophie ALESSANDRI
Président : Monsieur Gilles FILIPPI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
: Madame Nadège ZANGARELLI
Débats à l'audience du 17/ /06/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 11/06/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
La Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AmTrust Europe a fait assigner Lloyd's Insurance Company SA es-qualités d'assureur de Constructys, CONSTRUCTYS SAS prise en la personne de Me [Q] [P], SELARL FIDES, liquidateur judiciaire, APAVE SUDEUROPE SAS, CORSE GEOSCIENCES SARL, TERRA INGENIERIE SAS, SMA SA ès-qualité d'assureur de CORSE GEOSCIENCES ET DE TERRA INGENIERIE, ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE SARL, EUROMAF ès qualité d'assureur de la SARL ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE, INGENIERIE STRUCTURES BATIMENT SARL, ABM ENERGIE CONSEIL SAS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAM ès-qualités d'assureur DE INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT ET DE ABM ENERGIE CONSEIL, MMA IARD SA ès-qualités d'assureur DE INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT ET DE ABM ENERGIE CONSEIL et A.O.C. Consulting SAS afin de :
* ORDONNER au contradictoire des parties défenderesses une expertise judiciaire
* DESIGNER tel Expert qu'il plaira avec la mission suivante :
Compte tenu de l'urgence absolue de remédier à certains des désordres affectant le chantier dans les délais les plus brefs, pour permettre la reprise rapide des travaux de construction :
* Dans un premier temps :
* convoquer l'ensemble des parties à une première réunion sur site devant se tenir dans un délai maximum d'un mois à compter de sa désignation ;
* examiner les désordres allégués dans l'assignation et dans l'ensemble des pièces visées dans ladite assignation ;
* décrire lesdits désordres et dire s'ils portent atteinte à La solidité de l'ouvrage, à la sécurité des personnes et/ou le rendent impropre à sa destination
* établir une note intermédiaire sur ce point dans le plus bref délai, avant de procéder à la deuxième phase de sa mission telle que décrite ci-après ;
* débuter dans l'urgence sa mission sans attendre la consignation de la somme que fixera le Juge des référés, en application des articles 269 et suivants du Code de procédure civile :
* se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers ;
* entendre tous sachants et, au besoin, s'adjoindre un Sapiteur après consultation des parties :
* Dans un second temps :
* indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition des désordres examinés dans un premier temps, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
* le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les pertes d'exploitations, subies ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou des réclamations d'indemnisation formées à Son encontre par les locataires ou voisins de l'immeuble
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, Le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues
* compte tenu de l'urgence, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estime indispensables ;
* se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission même détenus par des tiers
* entendre tous sachants et, au besoin, s'adjoindre un Sapiteur après consultation des parties
* DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile relatives aux mesures d'instructions et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai de l'ordre de quatre semaines à la suite de la diffusion aux parties d'une synthèse de
ses constatations, opérations et de ses orientations et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal de commerce de Bastia, contrôle des Expertises dans tel délai et avant telle date qu'il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
* DIRE qu'il en sera référé au Magistrat chargé du Contrôle des mesures d'instructions (Juge du contrôle) en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations;
* JUGER que la présente assignation interrompt tous délais de prescription :
* RESERVER les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 17/06/2025 où les parties présentes ou représentées ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.
LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTYS, demande au juge des référés de :
* DONNER ACTE à la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur de la société CONSTRUCTYS de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED tendant à ce que des opérations d'expertise se déroulent à son contradictoire ;
* CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LIMITED aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et à l'audience, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE SAS, intervenu volontairement à la présente instance, et APAVE INFRASTUCUTRES ET CONSTRUCTIONS France demandent au juge des référés de :
A titre principal,
* METTRE HORS DE CAUSE L'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY –
* CONDAMNER la société AMTRUST à leur régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
* JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne s'opposent pas à la mesure d'instruction sollicitée, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et ou de garantie.
* JUGER que la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et son assureur LLOYDS INSURANCE COMPANY entendent interrompre pour eux-mêmes les délais de prescription et de forclusion à l'égard des parties défenderesses dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée, à savoir :
* la société AMTRUST
* la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, assureur des sociétés CONSTRUCTYS et TECHNITYS
* la société CONSTRUCTYS
* la société CORSE GEOSCIENCES
* la société TERRA INGENIERIE
* la SMA SA, en qualité d'assureur des sociétés CORSE GEOSCIENCES et TERRA INGENIERIE
* la société ETUDE STRUCTURE BATIMENTS CORSES
* la société EUROMAF, assureur de la société ETUDE STRUCTURE BATIMENTS CORSES
* la société INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT
* la société ABM ENERGIE CONSEIL
* les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur des sociétés INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT et ABM ENERGIE CONSEIL
* les MMA IARD, assureur des sociétés INGENIERIE STRUCTURE BATIMENT et ABM ENERGIE CONSEIL
* la société AOC CONSULYING RESERVER les dépens.
Par conclusions écrites et à l'audience, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD (SA) demandent au juge des référés de :
* JUGER que les MMA formulent les plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée par la compagnie d'assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC.
* JUGER que cette expertise devra se tenir au contradictoire de l'ensemble des requis.
* LAISSER à la charge de la demanderesse les frais de consignation des honoraires de l'expert.
Par conclusions écrites et à l'audience, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA en qualité d'assureur de la société TECHNITYS est intervenu volontairement à la présente instance et demande au juge des référés de :
* JUGER que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise
* RESERVER les dépens.
A l'audience, la société AOC Consulting SAS émet les plus expresses protestations et réserves.
A l'audience, la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE maintient de pus fort ses demandes.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties présentes avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire en l'état des désordres visés dans le rapport préliminaire, rapport d'expertise, rapport intermédiaire et rapport technique produits (Pièces demandeur n°27 à 30).
Il résulte en outre desdites pièces produites que la demande de mise hors de cause formulée par APAVE est prématurée.
Il échet en conséquence de faire droit à la demande d'expertise, aux frais avancés par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en prenant acte des protestations et réserves émises par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
NOUS, juge des référés,
STATUANT publiquement par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATONS la non comparution de CONSTRUCTYS SAS prise en la personne de Me [Q] [P], SELARL FIDES, liquidateur judiciaire, CORSE GEOSCIENCES SARL, TERRA INGENIERIE SAS, ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE SARL, EUROMAF ès qualité d'assureur de la SARL ETUDE STRUCTURE BATIMENT CORSE, INGENIERIE STRUCTURES BATIMENT SARL, ABM ENERGIE CONSEIL SAS, bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour eux,
PRENONS ACTE de protestations et réserves émises par les défendeurs
COMMETTONS Monsieur [E] [J] demeurant [Adresse 14] en qualité d'expert avec pour mission de :
* Dans un premier temps :
* Convoquer l'ensemble des parties à une première réunion sur site devant se tenir dans un délai maximum d'un mois à compter de sa désignation ;
* Examiner les désordres allégués dans l'assignation et dans l'ensemble des pièces visées dans ladite assignation ;
* Décrire lesdits désordres et dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, à la sécurité des personnes et/ou le rendent impropre à sa destination ;
* Établir une note intermédiaire sur ce point dans le plus bref délai, avant de procéder à la deuxième phase de sa mission telle que décrite ci-après ;
* Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tous sachants et, au besoin, s'adjoindre un sapiteur après consultation des parties :
* Dans un second temps :
* Indiquer la nature, l'importance et la date d'apparition des désordres éventuellement examinés dans un premier temps, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
* Le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres éventuellement constatés, et leurs délais d'exécution, Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment les pertes d'exploitations, subies ou pouvant résulter des travaux de remise en état ou des réclamations d'indemnisation formées à son encontre par les locataires ou voisins de l'immeuble ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités encourues ;
* Compte tenu de l'urgence, autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu'il estime indispensables, une fois les autres chefs de mission achevés ;
* Se faire communiquer tous documents ou pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Entendre tous sachants et, au besoin, s'adjoindre un sapiteur après consultation des parties.
DISONS que la somme de 5.000 € devra être consignée au greffe de céans, et ce à charge de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC dans un délai d'un mois à compter du jour où l'invitation à ce faire leur sera adressée.
DISONS qu'à défaut par elle, d'effectuer cette consignation dans le délai prescrit, les dispositions de l'article 271 du C.P.C. sortiront leur plein et entier effet.
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de trois (5) mois à compter de la notification de sa désignation qui lui sera adressée par le greffe de céans, avec dépôt d'un pré-rapport dans un délai de deux (3) mois.
DISONS qu'en cas de négligence dudit expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance présidentielle mise au pied de requête présentée par la partie la plus diligente.
CONDAMNONS aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 284,02 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Gilles FILIPPI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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