T. com. 2002, 30 sept. 2025, n° 2025R00024
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
ORDONNANCE DU 30/09/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R24
Ordonnance de référés
Demandeur (s) :
LUIS LOURENCO ARCHITECTURE SARL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SELARLU VACCAREZZA AVOCAT représentée par Maître Jacques
VACCAREZZA
Défendeur (s) : SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la société EUROPLAC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Alain De ANGELIS
Maître Claudine CARREGA
Défendeur (s) : GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société DG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Paul RENAUDOT
Maître Jean-Pierre RIBAUT PASQUALINI
Défendeur (s) : SA SMA en qualité d'assureur de la société CORSE ETANCHEITE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant (s) : Maître Valérie GASQUET SEATELLI
Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
: Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier
Débats à l'audience du 16/09/2025
Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 31/07/2025, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;
LUIS LOURENCO ARCHITECTURE SARL a fait assigner SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la société EUROPLAC, GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société DG CONSTRUCTION et SA SMA en qualité d'assureur de la société CORSE ETANCHEITE afin de :
Déclarer l'Ordonnance de référé du 24 juin 2025 et les opérations de M. [R] [Z] communes et opposables aux requises.
A l'audience du 16/09/2025, GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société DG CONSTRUCTION et SA SMA en qualité d'assureur de la société CORSE ETANCHEITE émettent les plus expresses protestations et réserves.
A l'audience et par conclusions écrites SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
* DONNER ACTE à la société ALLIANZ IARD, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit à la mesure d'expertise qui sera prononcée à son contradictoire;
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Par ordonnance de référé en date du 24/06/2024, le tribunal de commerce de céans a ordonné une expertise dont les missions ont été confiées à Monsieur [R] [Z].
La société LUIS LOURENCO ARCHITECTURE SARL produit à son dossier les pièces justifiant du bienfondé de sa demande, non contestée par les défenderesses.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposable à SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la société EUROPLAC, GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société DG CONSTRUCTION et SA SMA en qualité d'assureur de la société CORSE ETANCHEITE l'ordonnance de référé en date du 24/06/2025 et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Z], en prenant acte des protestations et réserves émises par ces dernières.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Jean-Pierre NAVARI, juge des référés, En l'absence de Gilles FILIPPI, Président empêché,
STATUANT publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant dès à présent vu l'urgence, et par provision en application des dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRENONS ACTE des protestations et réserves émises par les défenderesses.
DECLARONS commune et opposable à SA ALLIANZ en qualité d'assureur de la société EUROPLAC, GAN ASSURANCE en qualité d'assureur de la société DG CONSTRUCTION et SA SMA en qualité d'assureur de la société CORSE ETANCHEITE l'ordonnance de référé en date du 24/06/2025 et les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Z].
CONDAMNONS LUIS LOURENCO ARCHITECTURE SARL aux entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 70,98 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA le 30/09/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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