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T. com. 2104, 18 mars 2025, n° 2024006936


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Date
18/03/2025
Numéro
2024006936
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a55a38cdc6046d473b8928

Texte de la décision

4,372 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006936 Numéro PC : 4162777

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18/03/2025

A l'égard de :

[T] ART & DESIGN (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 922 170 543

Prise en la personne de son représentant légal : Madame [R] [E], présente à l'audience et assistée de Maître Jérôme DELIRY

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 18/03/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Nicolas DUCHET Hervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe: 79,15 dont tva: 10,57

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [T] ART & DESIGN (SARL) ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :

« I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En faits

A l'audience, la dirigeante et son conseil sollicitent la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif que l'entreprise n'a aucune perspective de rentabilité.

Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.

Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

[T] ART & DESIGN (SARL) [Adresse 1] RCS n° 922 170 543 ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [S] [W] ;

NOMME Liquidateur :

SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [V] [U] [Adresse 2] :

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 17/03/2026 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;

Retenu à l'audience du 18/03/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Signé par le Président susnommé à l'audience publique du tribunal de commerce de Dijon du 18/03/2025 et par le Greffier.

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