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T. com. 2104, 26 févr. 2025, n° 2024008206


Vérifier : T. com. 2104, 26 févr. 2025, n° 2024008206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/02/2025
Numéro
2024008206
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69a55d32cdc6046d473bcbf5

Texte de la décision

4,904 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 26/02/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2024 008206

PARTIES EN DEMANDE :

IMMO NOVAREA (SCI) [Adresse 1]

SOCIETE EST METROPOLES (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE, avocat plaidant et Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat correspondant.

PARTIE EN DÉFENSE :

SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE [Adresse 2]

Représentée par la BEZIZ-CLEON Camille- CHARLEMAGNE Fabrice - CREUSVAUX Stéphane

PRÉSIDENT : Christine ROSLYJ

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 26/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE par Christine ROSLYJ, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Redevances de greffe : 54,82 euros TTC, dont TVA : 9,13 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 08/11/2024, les sociétés IMMO NOVAREA SCCV et SOCIETE EST METROPOLE SA ont assigné la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE par devant Monsieur le juge des référés.

Qu'aux termes de leurs conclusions n° 1 déposées au greffe le 29/01/2025, les sociétés IMMO NOVAREA SCCV et SOCIETE EST METROPOLE SA demandent au juge des référés de :

Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104, 1162 et 1193 du Code civil, Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,

« RENDRE communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Madame [A] [T], par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de DIJON (RG n 0 2020002469) à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ;

DIRE que les opérations d'expertise de Madame [T] se dérouleront au contradictoire de cette nouvelle partie ;

RESERVER les dépens ; »

Aux termes de ses conclusions n° 1 déposée au greffe de ce Tribunal le 29/01/2025, la SAS SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE représentée à l'audience, demande au juge des référés de :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

« Constater que la SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise en cours confiées à Madame [A] [X] lui soient déclarées communes et opposables.

Constater que la SPIE BUILDING SOLUTIONS, venant aux droits de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.

Condamner provisoirement les sociétés requérantes aux entiers dépens. »

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu d'une bonne administration de la justice et pour faire toute lumière sur les responsabilités et les préjudices dans cette affaire, il convient de faire droit à la demande des

sociétés IMMO NOVAREA SCCV et SOCIETE EST METROPOLE SA, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Les dépens devront être réservés ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine ROSLYJ, juge des référés, assisté de Madame Julie MATLOSZ, Commis-Greffier, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure civile,

CONSTATONS que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS SAS, venant aux droits de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise en cours confiées à Madame [A] [X] lui soient déclarées communes et opposables ;

CONSTATONS que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS SAS, venant aux droits de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause ;

DÉCLARONS communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Madame [A] [T], par ordonnance de référé rendue le 15 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Dijon (RG n 0 2020002469) à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS SAS, venant aux droits de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE ;

DISONS que les opérations d'expertise de Madame [A] [T] se dérouleront au contradictoire de cette nouvelle partie ;

RÉSERVONS les dépens ;

Retenu à l'audience publique du 29/01/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

Le Greffier.

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