T. com. 2104, 15 avr. 2025, n° 2025000978
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000978 Numéro PC : 4163002
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR(S) :
SELARL 4R SOLUTIONS prise en la personne de Maître [R] [Z] [Adresse 1]
Présent lors de l'audience
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [O] (EI) [Adresse 2] [Localité 1]
Numéro SIREN : 482 245 685
Représentant(s) : Maître DUCHARME François
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 08/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Sandrine BARIOZ Hervé FAIVRE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 0,00 dont tva : 0,00
JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'en date du 15/10/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de Monsieur [V] [O] (EI), le Tribunal avait décidé de faire application des règles de la procédure simplifiée.
Sur rapport du liquidateur, l'affaire a été rappelée ce jour aux fins de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 644-6 du Code de commerce :
«A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. »
Selon l'article R.644-4 du Code de commerce :
«Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8. »
En faits
Il ressort de la requête du liquidateur que le report de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de trois mois, prévu à l'article L.644-5 du Code de commerce, parait insuffisant pour la réalisation des opérations de liquidation du fait d'instance en cours auprès d'autres juridictions.
Ainsi il convient de ne plus faire application des règles relatives à la procédure de liquidation simplifiée, les conditions n'étant pas réunie, et de revenir à celles de la liquidation judiciaire.
En conséquence, l'examen de la clôture devra intervenir dans le délai d'un an à compter du présent jugement soit le 31/03/2026.
JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
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