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T. com. 2104, 5 févr. 2025, n° 2025001259


Vérifier : T. com. 2104, 5 févr. 2025, n° 2025001259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2025
Numéro
2025001259
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69a56574cdc6046d473c818f

Texte de la décision

2,572 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 05/02/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 001259

PARTIE EN DEMANDE :

SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par la SCP CHAUMONT CHATTELEYN - ALLAM - EL MAHI [Adresse 2]

PARTIE EN DÉFENSE :

BEST OF FACADE (SAS) [Adresse 3] [Localité 2]

Absente à l'audience.

PRÉSIDENT : Sandrine BRATIGNY

GREFFIER D'AUDIENCE:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 05/02/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE par Sandrine BRATIGNY, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier présent à l'audience.

Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.

ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance à l'encontre de la défenderesse suite à la mise en liquidation judiciaire de la société défenderesse.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Sandrine BRATIGNY, juge des référés, assisté de Julie MATLOSZ, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

Vu les articles 384, 385 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS, que la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS) sollicite le désistement de son instance initiée à l'encontre de la société BEST OF FACADE (SAS).

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro : 2025 001259;

DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS PAGOT ET SAVOIE (SAS), les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.

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