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T. com. 2104, 8 avr. 2025, n° 2025001985


Vérifier : T. com. 2104, 8 avr. 2025, n° 2025001985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
2025001985
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a56b99cdc6046d473d089a

Texte de la décision

2,613 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001985

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 08/04/2025

PARTIE EN DEMANDE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentant : Natacha DUNDA

PARTIE EN DÉFENSE :

STK TELECOM (SAS) [Adresse 2]

Numéro SIREN : 902 857 036

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [J] [C] [B], absent à l'audience

L'affaire a été débattue le 08/04/2025 en audience publique devant François NOËL, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie MATLOSZ

PRONONCÉ en audience publique le 08/04/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ par François NOËL, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 41,02 euros HT, TVA : 8,21 euros, soit 49,22 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En faits

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de l'URSSAF DE BOURGOGNE dans l'affaire qui l'oppose à la société STK TELECOM (SAS).

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS que l'URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de STK TELECOM (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 49,22 euros TTC ;

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