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T. com. 2104, 9 avr. 2025, n° 2025002111


Vérifier : T. com. 2104, 9 avr. 2025, n° 2025002111 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2025
Numéro
2025002111
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69a56eaacdc6046d473d52b4

Texte de la décision

3,307 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 09/04/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002111

PARTIE EN DEMANDE :

ESIRAIL (SAS) [Adresse 1]

Représentée par Maître Matthieu CHAUVEAU

PARTIE EN DÉFENSE :

AXECOS CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 2]

Absente

PRÉSIDENT :

Hervé FAIVRE

GREFFIER LORS DES DÉBATS:

Julie MATLOSZ

PRONONCÉE le 09/04/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 28/02/2025, la SAS ESIRAIL a fait assigner en référé la SAS AXECOS CONSTRUCTION par devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Dijon.

Qu'aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l'audience, la SAS ESIRAIL demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites aux débats,

« Se déclarer compétent,

Juger la société ESIRAIL recevable et fondée en sa demande,

Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION à régler, à titre de provision, à la société ESIRAIL, la somme de onze-mille-deux-cent-trente-six euros (11.236€),

Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION à payer à la société ESIRAIL, la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société AXECOS CONSTRUCTION aux entiers dépens. »

Sur cette assignation, SAS AXECOS CONSTRUCTION ne comparaît pas, ni personne pour elle, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SAS ESIRAIL ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de la SAS AXECOS CONSTRUCTION, régulièrement assignée, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SAS ESIRAIL ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

ORDONNANCE - RÉFÉRÉS - Tribunal de commerce de DIJON SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier SIGNÉE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

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