T. com. 2104, 6 mai 2025, n° 2025002139
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002139 Numéro PC : 4163185
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 06/05/2025
A l'égard de :
Monsieur [N] [F] (EI) [Adresse 1]
Numéro RM : 378 641 104
Présent à l'audience
Représentant(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 56,33 dont tva : 9,42
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu'à la date du 11/03/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [N] [F] (EI) et a ordonné l'ouverture d'une période d'observation prévue à l'article L. 621-3 du Code de commerce.
L'affaire est revenue en chambre du conseil afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L.631-15 du Code de commerce :
« Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».
En faits
Il ressort du rapport du mandataire ou du débiteur que l'entreprise semble disposer des capacités de financement suffisantes lui permettant de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 11/03/2025.
La poursuite de la période d'observation permettra d'envisager un éventuel renouvellement de la période d'observation pour six mois après analyse de documents comptables probants.
Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce et à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Ouï les observations du Ministère Public ;
AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au terme de la période d'observation ouverte par jugement en date du 11/03/2025 de :
Monsieur [N] [F] (EI) [Adresse 1] ;
RAPPELLE qu'à tout moment, le tribunal a la possibilité d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT qu'il y a lieu de convoquer les intéressés à l'audience tenue en chambre du conseil le 01/07/2025 à 14 heures 15 ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l'audience du 06/05/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le Président sus nommé à l'audience du tribunal de commerce de DIJON, 2 ème Chambre, du 06/05/2025, et par le greffier.
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