T. com. 2104, 16 juill. 2025, n° 2025002160
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 002160
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
PARTIE EN DEMANDE :
BONNET EQUIPEMENTS MATERIELS (SARL) [Adresse 1]
Ayant pour avocats : Maître Nicolas BES [Adresse 2]
Maître [S] [N] [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE:
RM FACILITIES (SARL)
[Adresse 4]
Ayant pour avocat : Maître Thierry FIORESE [Adresse 5]
Comparante.
L'affaire a été débattue le 10 juillet 2025 en audience publique devant Thierry de CAMARET, président d'audience.
Greffier d'audience : Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ en audience publique le 16 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit :
L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».
En fait :
Il est demandé au tribunal de constater le désistement de l'instance et de l'action de BONNET EQUIPEMENTS MATERIELS (SARL) dans l'affaire qui l'oppose à RM FACILITIES (SARL).
La partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation, le Tribunal déclarera que le désistement d'instance et d'action est parfait.
Le tribunal, conformément aux conclusions des parties, laissera à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS que la société BONNET EQUIPEMENTS MATERIELS sollicite le désistement de l'instance et de l'action initiées à l'encontre de la société RM FACILITIES ;
DÉCLARONS que le désistement d'instance et d'action est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
ILICEMENT tribunal de commerce de Diion PC 2025 002160.
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