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T. com. 2104, 6 mai 2025, n° 2025003059


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Date
06/05/2025
Numéro
2025003059
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a57cfacdc6046d473e89d7

Texte de la décision

4,489 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003059 Numéro PC : 4163252

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 06/05/2025

A l'égard de :

FLAM BOX (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 895 035 665

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur Florent PONTABRY, présent à l'audience et assisté de Maître Loïc DUCHANOY

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 06/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Cécile FUCHEYJean-François GONDELLIER

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 219,20 dont tva : 33,91

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à déclaration de sauvegarde déposée au greffe de ce tribunal le 29/04/2025, FLAM BOX (SAS) a été convoquée en chambre du conseil le 06/05/2025 pour examen de sa demande à bénéficier d'une procédure de sauvegarde.

A cette date, FLAM BOX (SAS) s'est régulièrement présentée ou fait représenter.

A l'audience, le débiteur a renouvelé sa demande d'ouverture de procédure de sauvegarde et a présenté les faits de nature à en justifier l'ouverture.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Il résulte des dispositions de l'article L. 620-1 du Code de commerce que :

« Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ».

En fait

A l'audience, le dirigeant et son conseil expliquent que FLAM BOX est une société holding créée pour racheter la société SNJB. Or, cette dernière fait face à un impayé qui ne permet la remontée de dividendes et le remboursement de la dette sénior.

Il ressort des débats et des pièces du dossier que FLAM BOX (SAS) justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, de nature à le conduire à la cessation des paiements.

Par conséquent, les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde sont remplies. Il convient donc de prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde conformément à l'article L 620-1 du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 620-1 du Code de commerce,

Vu les observations écrites du Ministère Public,

JUGEMENT - Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de : FLAM BOX (SAS)

DESIGNE pour cette procédure les organes suivants:
* Juge-commissaire : Ahmed SERSERI
* Juge-commissaire suppléant : Madame [I] [S]
* Mandataire judiciaire : SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [P] [U] [Adresse 2] [Localité 1] ;

DIT que le mandataire judiciaire établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

DIT qu'en vertu des dispositions de l'article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au mandataire judiciaire ou administrateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l'entreprise ;

DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;

DIT que le chargé d'inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d'inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d'impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président.

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