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T. com. 2104, 12 nov. 2025, n° 2025003094


Vérifier : T. com. 2104, 12 nov. 2025, n° 2025003094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025003094
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69a57d26cdc6046d473e8d81

Texte de la décision

2,768 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE du 12/11/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003094

PARTIE EN DEMANDE :

[A] (SAS) [Adresse 1]

Maître [H] [M] [Adresse 2]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]

Représenté: SCP [Adresse 4] [Adresse 5]

Maître [N] [B] [Adresse 6]

Comparante.

PRÉSIDENT : Yannick PARIS

GREFFIER D'AUDIENCE: Madame Haïfa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE le 12/11/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38.65 euros TTC, dont TVA : 6.44 euros.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le juge des référés s'en remet aux conclusions des parties.

En droit

L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. ».

Selon l'article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. »

En fait

En l'espèce, à l'audience, la demanderesse a indiqué se désister de l'instance et de l'action à l'encontre de la défenderesse.

La défenderesse a accepté ledit désistement.

Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement d'instance et d'action des parties, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.

A défaut de véritable partie succombante, il convient de dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Yannick PARIS, assisté de Madame Haïfa BEN YOUSSEF, commis greffier, statuant publiquement, contradictoirement :

Vu les articles 384,385 et 395 du Code de procédure civile ;

CONSTATONS que la société [A] (SAS) sollicite le désistement de son instance et de son action initiées à l'encontre de [Localité 2] FRANCE (SAS) ;

CONSTATONS l'acceptation du désistement d'instance et d'action par la [Localité 1] (SAS) ;

PRONONCONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 003094 ;

DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 2 de la présente ordonnance.

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