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T. com. 2104, 3 sept. 2025, n° 2025005517


Vérifier : T. com. 2104, 3 sept. 2025, n° 2025005517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025005517
Lieu / cour
2104
Chambre
R E F E R E
Id
69a59014cdc6046d47403ad2

Texte de la décision

5,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03/09/2025

RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 005517

PARTIE EN DEMANDE :

ETABLISSEMENTS [Localité 1] (SA) [Adresse 1]

Représenté par Maître Jean-Francois MERIENNE

PARTIE EN DÉFENSE :

Monsieur [R] [K] 1. [Adresse 2]

Absent.

PRÉSIDENT : Yannick PARIS

GREFFIER LORS DES DÉBATS: Haifa BEN YOUSSEF

PRONONCÉE le 03/09/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 6,44 euros.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] a fait assigner Monsieur [R] [K] par devant Monsieur le juge des référés.

Qu'aux termes de son assignation, reprise oralement lors de l'audience, la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'article 145 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

« CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme provisionnelle de 63 358,24 € outre intérêts à compter de la sommation de payer du 25 avril 2025 ;

CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LE CONDAMNER aux entiers dépens. »

Sur cette assignation, Monsieur [R] [K] ne comparaît pas, ni personne pour lui, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer à la demande principale de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] ; qu'il sera donc statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

Il ressort néanmoins de l'article 472 du Code de procédure civile que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Pour les moyens présentés par les parties, le juge s'en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le président constate l'absence de Monsieur [R] [K], régulièrement assigné, et faisant application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, a vérifié la demande de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] ; que la présente décision, qui est susceptible d'appel, sera déclarée rendue réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

1. Sur la demande de provision de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] :

En droit.

L'article 872 du Code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En fait.

Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, le Président constate que Monsieur [R] [K] était débiteur de la somme de 57 096,57 € au 25 avril 2025, date de la sommation de payer qui lui a été adressée par la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1], au titre des factures établies de 2023 à 2024 à la suite de la prise de possession de plusieurs matériaux nécessaires à son activité ; que le relevé de compte actualisé de Monsieur [R] [K] fait état d'une somme due de 63 358,24 € ;

Que Monsieur [R] [K], absent à l'audience, n'a pas démontré qu'il se soit acquitté des sommes dues ; qu'en conséquence il y a lieu d'estimer la demande régulière, recevable et bien fondée.

Dans ces conditions, il convient d'accueillir l'entière demande principale de la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1].

Par conséquent il sera fait droit à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] sur ce point.

2. Sur les demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens :

La SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] sollicite la condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cependant cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1 000 € sur le fondement dudit article.

Le défendeur, absent et perdant l'affaire, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yannick PARIS, juge des référés, assisté de Mme Haïfa BEN YOUSSEF Commis-Greffier, statuant publiquement, réputé contradictoirement en premier ressort :

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme provisionnelle de 63 358,24 € outre intérêts à compter de la sommation de payer du 25 avril 2025 ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [K] à payer à la SA ETABLISSEMENTS [Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondés, les en déboutons ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [K] en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Retenu à l'audience publique du 09/07/2025 et après débats.

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