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T. com. 2104, 2 sept. 2025, n° 2025005896


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Date
02/09/2025
Numéro
2025005896
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a59317cdc6046d47407b3c

Texte de la décision

2,461 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005896

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 02/09/2025

PARTIE EN DÉFENSE :

KIDSAIS INVEST (SAS) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 909 943 201

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Z] [U], présent à l'audience

L'affaire a été débattue le 02/09/2025 en audience publique devant Cyrille de CREPY, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie MATLOSZ

PRONONCÉ en audience publique le 02/09/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 28,26 euros HT, TVA : 5,65 euros, soit 33,91 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement du dirigeant de sa demande d'ouverture d'une procédure collective au profit de KIDSAIS INVEST (SAS).

Le Tribunal laissera les dépens à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que le dirigeant sollicite le désistement de l'instance initiée au profit de KIDSAIS INVEST (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 33,91 euros TTC.

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