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T. com. 2104, 30 sept. 2025, n° 2025006859


Vérifier : T. com. 2104, 30 sept. 2025, n° 2025006859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/09/2025
Numéro
2025006859
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a59b4ccdc6046d47416d31

Texte de la décision

3,863 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006859 Numéro PC : 4163454

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 30/09/2025

A l'égard de :

ROMAFOOD (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]

Numéro SIREN : 803 219 906

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [U] [D], présent à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 30/09/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Cyrille de CREPYJUGES: Frédéric BASSETEmilie LALLEMAND

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement en date du 08/12/2020, auquel il conviendra de se reporter, le tribunal a ouvert la procédure de sauvegarde judiciaire au profit de ROMAFOOD (SAS) et par jugement en date du 12/07/2022 le Tribunal a accepté le plan proposé par le débiteur.

Au cours du déroulement du plan de continuation, le commissaire à l'exécution du plan a présenté une requête conjointe aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Conformément à l'article L.626-27 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.

L'affaire a été appelée en ordre utile pour que soit envisagée la résolution du plan.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce :

«I. — En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. — Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. — Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte. ».

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.