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TJ 97411, 26 févr. 2026, RG 26/00004


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Date
26/02/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
69a5c5a5cdc6046d47456cf6

Texte de la décision

4,065 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEG - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00004 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNEG

MINUTE N° : 26/00044

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société [E]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
Représentée par Monsieur Romain MOUTAMA-RAGOUVIN (pouvoir)

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 juillet 2022, la société [E] a donné à bail à usage d’habitation à [P] [C] [J] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 644,60 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [E] a vainement fait délivrer le 21 mars 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1084,26 euros.

Par acte en date du 31 octobre 2025, la Société [E] a fait citer Mme [C] [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 1642,07 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de690,77 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 29 janvier 2026, la Société [E] a dit se désister des ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. La locataire n’était ni comparante ni représentée bien que citée à étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la [E] se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes accessoires au titre des dépens, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la [E] les dépens par elle engagés.

Mme [C] [J] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

Il convient de rappeler à Mme [C] [J] que le bail aurait fort bien pu être résilié pour non-respect de ses obligations quant au paiement mensuel des loyers et charges. Le loyer est une charge prioritaire.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société [E] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [P] [C] [J];

CONDAMNE [P] [C] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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