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TJ 97411, 26 févr. 2026, RG 26/00075


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Date
26/02/2026
Numéro
26/00075
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
69a5c5a7cdc6046d47456d0f

Texte de la décision

4,075 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2R - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2R

MINUTE N° : 26/00045

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société SIDR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mr [P] (pouvoir)

DÉFENDEUR :

Madame [H] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4] (REUNION)

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, cadre greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La Société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [H] [R] par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2016, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 694,86 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 27 février 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 971,57 euros.

Par acte en date du 27 octobre 2025, la Société SIDR a fait citer Mme [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 2028,46 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 738,94 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- la condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 29 janvier 2026, la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 556,42 euros au 29 janvier 2026 en conséquence d’un effacement par la commission de surendettement de la dette locative, notamment, à hauteur de 1530,52 euros.
Le bailleur indique que les loyers courants sont payés irrégulièrement et de manière aléatoire. Il est noté par le greffier d’audience un accord du bailleur pour des délais de paiement.
Mme [R] dit être chômage, percevoir 716 euros d’allocations et que son concubin gagne 1600 euros par mois.
Elle propose de régler la somme de 100 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit finalement maintenir ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Un doute existant quant à la position du bailleur sur les délais de paiement proposés en défense, il convient de réouvrir les débats.

Les débats seront donc réouverts au 26 mars 2026 à 14h00 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, le jugement valant convocation des parties.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la réouverture des débats eu égard à la demande de délais de paiement de [H] [R], concernant le logement donné à bail le 12 juillet 2016 et situé [Adresse 4], et à la position de la SIDR à l’égard de cette demande ;

DIT que les débats se tiendront de nouveau le 26 mars 2026 à 14h00 devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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