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T. com. 2104, 24 févr. 2026, n° 2026001675


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Date
24/02/2026
Numéro
2026001675
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69a5c736cdc6046d47458621

Texte de la décision

2,556 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24/02/2026

PARTIE EN DEMANDE :

URSSAF DE BOURGOGNE [Adresse 1]

Représentant : Madame Natacha DUNDA

PARTIE EN DÉFENSE :

[Adresse 2] (SAS) [Adresse 3]

Numéro SIREN : 911 653 061

Prise en la personne de son représentant légal, absent à l'audience

L'affaire a été débattue le 24/02/2026 en audience publique devant Pascal THOMAS, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie MATLOSZ

PRONONCÉ en audience publique le 24/02/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ par Pascal THOMAS, président d'audience et par Julie MATLOSZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 39,94 euros HT, TVA : 7,99 euros, soit 47,93 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

En fait :

Il est demandé au Tribunal de constater le désistement d'instance de l'URSSAF DE BOURGOGNE dans l'affaire qui l'oppose à LE CHARRETON (SAS).

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATONS que l'URSSAF DE BOURGOGNE sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de LE CHARRETON (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 47,93 euros TTC.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.