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T. com. 2202, 15 sept. 2025, n° 2023002433


Vérifier : T. com. 2202, 15 sept. 2025, n° 2023002433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
2023002433
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69a5cab5cdc6046d47461678

Texte de la décision

101,632 caractères · tronqué Afficher l’intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002433

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 15/09/2025
* DEMANDEUR(S) : SA BNP PARIBAS [Adresse 1]) : Maître HARMAND Avocat membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES (RENNES) ************************************
* [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN (RENNES)

EMOLUMENTS DU GREFFE : 69,59 DONT TVA : 11,60

ENTRE :

La SA BNP PARIBAS, Société anonyme au capital de 2.468.663.292,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître HARMAND Avocat membre de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Tiphaine LE BERRE BOIVIN Avocate [Adresse 4], son mandataire verbal, DEFENDEUR

Par exploit de la SELARL DELANOE & TOUZE Commissaires de Justice associés à RENNES en date du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, la SA BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 2], à comparaître le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103 et 1104, notamment, du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022),

ENTENDRE DIRE et JUGER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANSPORTS TCS, à payer à la BNP PARIBAS la somme de 15.676,16 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

L'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.

ATTENDU qu'à l'audience de placement à savoir le 23 octobre, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige à travers une médiation ;

Qu'à cette fin, PAR ORDONNANCE EN DATE 23 OCTOBRE 2023, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation ;

Qu'en l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord devant le médiateur; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier.

Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 21 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 05 juin 2019, Monsieur [X] [Y] s'est porté caution solidaire des engagements de la Société TRANSPORTS TCS envers la SA BNP PARIBAS, dans la limite de 20.000 € et pour une durée de dix ans.

Cette société, créée en 2014 et détenue par la Société PHOENIX CONSEILS (anciennement SCML Financement), elle-même dirigée par Monsieur [Y], exerçait une activité de stockage et d'entreposage de marchandises.

La Société TRANSPORTS TCS a connu rapidement des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2022. La SA BNP PARIBAS a alors déclaré sa créance au passif à hauteur de 15.435,64 €.

Le 11 avril 2022, Monsieur [Y] a été mis en demeure de régler cette somme en sa qualité de caution, sans succès. Par exploit du 07 septembre 2023, il a été assigné devant le Tribunal de céans.

Il convient de relever qu'avant cet engagement du 05 juin 2019, Monsieur [Y] avait déjà consenti plusieurs cautionnements au profit de la SA BNP PARIBAS, pour un montant total supérieur à 470.000 €, dont notamment une garantie de 358.325 € en faveur de la SCI Antiope à la demande de cette même banque.

Ses sociétés présentaient des résultats déficitaires ou très modestes, comme en témoignent notamment un déficit de 36.236 € pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE en 2018 et la fragilité économique des autres structures, ce qui a conduit à l'ouverture de plusieurs procédures collectives.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. POUR LA SA BNP PARIBAS, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

La SA BNP PARIBAS demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

Vu l'article 1343-2 du Code Civil,

Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022),

DIRE et JUGER la SA BNP PARIBAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence,

A titre principal :

CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANSPORTS TCS, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24.029,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER Monsieur [X] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la Société TRANSPORTS TCS, à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 15.676,16 € outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

En tout état de cause :

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTER Monsieur [X] [Y] au titre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER Monsieur [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens.

La SA BNP PARIBAS fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1. Sur le solde débiteur du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] :

En droit :

L'article 1103 du Code civil (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 (dans version en vigueur depuis le 01 octobre 2016) dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

En outre, l'article 2288 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) dispose gue : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ».

L'article 2298 du Code civil (dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022) précise que : « La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. ».

En fait :

La société TRANSPORTS TCS était titulaire d'un compte bancaire professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de BNP PARIBAS.

La Société TRANSPORTS TCS a été placée en liquidation judiciaire.

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, le compte bancaire présentait un solde débiteur.

Suivant décompte arrêté au 22/06/2023, le solde débiteur s'élève à 15.435,64€, outre les intérêts échus au taux légal d'un montant de 240,52€ au 22/06/2023 (TOTAL DE 15.676,16€).

Monsieur [Y] s'est engagé, par acte sous seing privé du 5 juin 2019, en qualité de caution solidaire en garantie de tout engagement de la société TRANSPORTS TCS dans la limite de 60.000€ pour une durée de 10 ans.

Ce cautionnement prévoit :

La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque ou à toute personne qui lui serait substituée comme indiqué ci-après :
* en toute monnaie,
* chez l'une quelconque de ses Agences,
* quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la Banque, à raison de tous engagements, de toutes opérations et, d'une façon générale, de toutes obligations dont l'origine est antérieure à la date d'expiration de la durée de validité cidessus mentionnée sous la rubrique "DUREE", nés ou à naître sans aucune exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit.

C'est ainsi qu'il s'applique - l'énumération qui va suivre étant simplement indicative et non limitative - à toutes obligations résultantes :
* de tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la Banque, de tout compte courant ouvert au nom du Cautionné, des opérations de bourse traitées par lui, de tous chèques, billets ou effets comportant sa signature à quelque titre que ce soit dans le cadre des rapports contractuels ou extracontractuels et pour lesquels la Banque aura été ou non dispensée de tout protêt, de toute dénonciation de protêt ou de tout avis de non-paiement, des négociations de lettres de change-relevés, d'actes de cession de créances professionnelles, de tous engagements d'aval, de caution ou de garantie de paiement fournis par le Cautionné.

En vertu de cet engagement, BNP PARIBAS est donc parfaitement recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [Y] au paiement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01],

La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.

2. Sur les arguments inopérants présentés par Monsieur [Y] :

Monsieur [Y] conteste la demande présentée par BNP PARIBAS en faisant valoir les arguments suivants :
* L'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution(a)
* La disproportion de l'engagement de caution (b)
* La responsabilité de la Banque (c)
* La problématique du quantum de la créance (d)
* Monsieur [Y] sollicite, très subsidiairement, des délais de paiement (e).

Il sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

a) Sur l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution :

Dans le cadre de ses conclusions n°2, Monsieur [Y] ajoute un nouvel argument tenant à l'absence d'exigibilité de la créance à l'égard de la caution en se fondant sur l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 11 septembre 2024 n°23-12.695, selon lequel :

L'ouverture d'une liquidation judiciaire n'entraîne plus la clôture du compte courant et donc son exigibilité. Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge dans cet arrêt, que le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne peut résulter de l'ouverture de la liquidation judiciaire en application de l'article L 641-11-1 du code de commerce.

En conséquence, puisque la clôture du compte n'intervient pas du fait de la survenance de la procédure collective, son solde ne devient pas exigible et, de fait, la caution ne peut en être tenue. La cour de cassation jugeait auparavant : « le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte, est immédiatement exigible de la caution » Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2016, 14-16.037.

Compte tenu de cette évolution jurisprudentielle, BNP PARIBAS fait savoir :
* Qu'elle a prononcé la clôture administrative du compte à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
* Qu'elle a interrogé le mandataire liquidateur quant à la poursuite ou non du contrat conformément aux dispositions de l'article L641-11-1 du code de commerce.

En effet, en vertu du paragraphe III de l'article 641-11-1 du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse. Le courrier de mise en demeure a été réceptionné le 07 novembre 2024. En l'absence de réponse de la part de Me [Z] [L] depuis lors, le contrat est résilié de plein droit impliquant ainsi la clôture du compte. Le solde du compte est donc exigible de sorte que la caution en est tenue. A ce titre, la caution fait valoir que l'établissement bancaire ne démontre pas le montant du solde exigible au jour de la résiliation du contrat.

Il sera fait observer qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Banque a déclaré le solde du compte à ce jour comme il est d'usage. BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS TCS10 à hauteur de 15.435,64€ à raison du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. Par la suite, le compte a été mouvementé jusqu'en août 2022 date à laquelle il n'a pas été mouvementée.

A cette date, le solde débiteur définitif était de 24.029,18€.

Dès lors, BNP PARIBAS est en mesure d'actualiser sa demande et de solliciter à titre principal, la condamnation de la caution au paiement de la somme de 24.029,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7/12/2024 et jusqu'à parfait paiement.

De façon totalement inopérante, Monsieur [Y] affirme que « /a banque ne justifie pas du solde du compte à la date de la clôture du compte c'est-à-dire à l'expiration du délai d'1 mois (délai ayant commencé à courir à compter de la réception par Maître [L] es qualité de liquidateur de la mise en demeure soit le 7 novembre 2024). ».

Afin de répondre à cet argument totalement spécieux, il convient de rappeler le fonctionnement d'un compte bancaire et les conséquences pratiques d'une liquidation judiciaire sur celui-ci.

Concrètement, le compte bancaire comptabilise au débit et au crédit les opérations qui le mouvementent. A l'ouverture de la liquidation judiciaire, le compte est clôturé en pratique par le liquidateur (il convient de rappeler que jusqu'au revirement de jurisprudence du 11/09/2024, il était considéré que l'ouverture d'une liquidation judiciaire emportait de plein droit clôture du compte - c'est précisément ce qui s'est passé en pratique dans le cas de la liquidation judiciaire de TCS) qui cesse de l'utiliser. Très concrètement, le compte n'est tout simplement plus mouvementé, sauf pour les opérations intercalaires et éventuelles régularisations. En l'occurrence, la société TCS a été placée en redressement judiciaire à la date du 23/02/2022.

A cette date, le compte présentait un solde débiteur qui a été déclaré au passif à hauteur de 15.435,64 €. Cette créance a été admise au passif, l'admission ayant autorité de la chose jugée.

Par la suite, le compte a été isolé au sein des livres de BNP PARIBAS, la société TCS fonctionnant alors avec un compte dit « RJ » fonctionnant sous la signature seule ou conjointe de l'administrateur - Monsieur [Y] pourra parfaitement éclairer le tribunal sur les modalités de fonctionnement du compte à l'époque. Les opérations postérieures au RJ impactant le compte ont ensuite été comptabilisées, en principe avec une neutralisation : Les opération créditrices (correspondant souvent à des paiements de clients n'ayant pas les références du nouveau compte) étant basculées sur le nouveau compte de la société, - Les frais et commissions facturées étant finalement neutres pour le débiteur principal (la banque étant tenue à son égard par les termes de sa déclaration de créance initiale).

Concrètement, il est incontestable que la banque démontre qu'elle dispose :
* D'une créance exigible (sur ce point, si la jurisprudence du 11/09/2024 a fait évoluer les choses, il n'en demeure pas moins que la clôture du compte est intervenue, rendant exigible tant le solde que la dette de la caution),
* D'une créance certaines et liquide.

Il est inopérant d'exiger un décompte « à l'expiration du délai d'un mois », comme le fait la caution, dès lors qu'il lui revient de démontrer les opérations susceptibles d'avoir fait diminuer le solde réclamé postérieurement au dernier décompte produit. En effet, aux termes du second alinéa de l'article 1353 du Code civil, « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». Son argumentation est d'ailleurs pleine de contradiction, puisque quelques pages plus loin, il soutient que « la société TRANSPORTS TCS était en liquidation Judiciaire et ne pouvait donc procéder à des opérations en banque (débit ou crédit) ».

b) Sur la disproportion de l'engagement de caution :

L'article L.332-1 du Code de la consommation, applicable à l'espèce, dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont /'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. ». Sous l'empire du droit antérieur, la disproportion va ainsi s'apprécier à deux moments :
* Au jour de la souscription,
* Au jour où la caution est appelée en paiement.
* L'absence de disproportion au jour de la souscription

En droit :

De jurisprudence constante, il appartient à la caution de rapporter la preuve de l'existence d'une disproportion au moment de la souscription de son engagement13. Ainsi dans un arrêt en date du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a indiqué : « Mais attendu, en premier lieu, que si l'article L 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au momentoù celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. ».

Sur ce point, il doit être précisé que l'établissement de la preuve de la disproportion par la caution ne peut se cantonner à une communication partielle sur son patrimoine à l'époque de la souscription.

En conséquence, si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

Aussi dans un arrêt en date du 28 janvier 2020 (n°17/01506), la Cour d'Appel de RENNES a considéré en présence d'une caution s'abstenant de communiquer certaines informations permettant d'établir la valeur réelle de son patrimoine que celle-ci échouait à rapporter la preuve de la disproportion : « En définitive et compte tenu des réticences de l'appelant à s'expliquer sur la valeur réelle du patrimoine qu'il détenait au jour où il a souscrit son premier cautionnement en date du 3 décembre 2008, alors au surplus qu'il bénéficiait à cette époque de revenus conséquents, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. [Q] ne rapportait pas la preuve d'une disproportion, a fortiori manifeste, entre son engagement, au demeurant plafonné à 40.000 €, et les biens et revenus dont il disposait alors. ».

Pour apprécier la disproportion, il convient d'examiner les revenus et les biens de la caution au jour de la souscription de l'engagement.

Concrètement, la disproportion s'apprécie en comparant d'un côté le montant des revenus et biens de la caution et de l'autre son endettement global en compris l'engagement de caution litigieux.

La jurisprudence considère que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

En fait :

En l'espèce, BNP PARIBAS a fait remplir une fiche patrimoniale à Monsieur [Y], laquelle est datée du 5 avril 2019, donc concomitamment à son engagement de caution.

Les déclarations figurant dans cette fiche sont parfaitement opposables à la caution.

Dans cette fiche. Monsieur [Y] fait état :
* De revenus professionnels de 41.500 € / an.
* Une résidence valorisée à 160.000€ (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000€).

Il est fait état du passif suivant :
* Prêt immobilier : 40.000€ restant dus, soit 8.000€ de charges annuelles.
* Loyer de 600€ / mois, soit 7.200€ de charges annuelles.

Sur cette seule base, il n'existe donc aucune disproportion manifeste à la date de juin 2019 s'agissant d'un cautionnement consenti dans la limite de 60.000€.

Classiquement, Monsieur [Y] fait désormais valoir que sa situation n'était pas celle-ci et était en réalité beaucoup moins favorable.

Or, il lui appartenait de remplir dument cette fiche d'information et il ne peut, désormais, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.

Il indique qu'il percevait en 2019 la somme de 23.142€ déduction faite des pensions alimentaires qu'il versait. Or, dans sa fiche d'information, il a pourtant indiqué des revenus de 41.500€ et n'a pas indiqué au titre de ses charges l'existence de pension alimentaire. Il a indiqué n'avoir aucun enfant à sa charge.

Il indique qu'il n'était pas propriétaire ce qui est contredit dans la fiche où est évoqué une résidence valorisée à 160.000€ (avec un passif correspondant à un capital restant dû de 40.000€).

Monsieur [Y] a donc complété la fiche d'information de manière fallacieuse et ne peut venir le reprocher à la Banque.

En défense, Monsieur [Y] persiste à reprocher à l'établissement bancaire sa lecture de la fiche patrimoniale, concluant ainsi : « Si effectivement ta fiche signée par Monsieur [Y] lui est opposable, encore faut- il préciser que cette fiche ne permet pas de dispenser la banque de tenir compte des éléments dont elle avait connaissance, et de solliciter les renseignements complémentaires nécessaires pour les éléments déclarés.

Monsieur [Y] étant à l'époque travailleur indépendant, les revenus déclarés par ses soins à la banque devaient être minorés des cotisations versées à I'URSSAF ce que ne pouvait naturellement ignorer la banque.

En outre, et si l'on se réfère aux renseignements fournis par Monsieur [Y] dans cette fiche, il est indiqué que l'immeuble déclaré l'est pour Monsieur et Madame.

Contrairement à ce que prétend la BNP PARIBAS, la valeur de cet actif ne peut donc être retenue à hauteur de 160 000 € mais seulement à hauteur de la moitié puisqu'il est noté qui/appartient à 2 personnes.

L'actif de ce chef ne peut donc être retenu qu'à hauteur de 80 000 € dont à déduire le capital restant dû et déclaré soit un actif présentant une valeur maximale de 40 000 €.

Et il n'y a pas de contradiction entre les déclarations de Monsieur [Y] : l'immeuble qui lui appartenait pour moitié était occupé par son épouse dont il était séparé. Monsieur [Y] réglait donc parallèlement un loyer pour son logement ce qu'il avait déclaré à l'époque sans que cela suscite la moindre interrogation de la banque. ».

De tels arguments sont audacieux et mensongers.

Tout d'abord, il est bien entendu faux de prétendre que la banque devrait, d'elle-même, retrancher les cotisations du dirigeant des revenus déclarés par la caution sous prétexte qu'il serait travailleur indépendant.

Il est bien évident que les revenus devant être déclarés sur une fiche patrimoniale sont les revenus nets de la caution ou de l'emprunteur, dès lors que ces informations ont vocation à déterminer une capacité de remboursement.

En aucun cas il ne saurait être exigé de l'établissement bancaire un travail d'analyse et de recalcul des sommes déclarées - qui plus est lorsque ces déclarations ne sont assorties d'aucune réserve !

Sur ce point, Monsieur [Y] indique qu'il n'y a pas eu de propos mensonger de sa part puisqu'il n'était pas une caution avertie et qu'il ne mesurait pas la portée de la fiche patrimoniale.

Sans craindre la contradiction, il se prévaut parallèlement d'engagements de cautions postérieurs.

En réalité, il apparait que Monsieur [Y] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Il connaissait ainsi pertinemment la portée de la fiche patrimoniale qu'il a signé manuscritement.

Il est d'alleurs rappelé sur celle-ci : « Les données personnelles/informations recueillies dans le présent questionnaire et dont /'emprunteur ou la caution certifie sur l'honneur l'authenticité sont obligatoires. Elles sont utilisées par BNP Paribas, responsable du traitement, pour la gestion interne, la gestion des relations bancaires, la demande de financement […] ».

Le fait que la fiche ait été complétée informatiquement est sans incidence dès lors qu'elle est lue et signée de la main de la caution, ce qui est le cas en l'espèce.

Concernant la situation immobilière, les mensonges sont encore plus flagrants.

Tout d'abord, le Tribunal notera que si Monsieur [Y] considère que la valeur du bien devrait être intégrée pour moitié, du fait de son acquisition avec son ex-épouse, il entend retenir dans ses calculs l'imputation de l'intégralité du capital restant dû…alors même que celui-ci constituait une dette de Monsieur ET Madame.

Dès lors, cet élément d'actif ne saurait avoir une valeur nette de 40.000 €, mais a minima de 60.000 € (soit la moitié de 160.000 € diminué de la moitié de 40.000 €).

Selon Monsieur [Y], sa situation en avril 2019 était la suivante : il était séparé en instance de divorce (même si la fiche patrimoniale mentionne « divorcé ») et il était propriétaire pour moitié de la maison occupée par son épouse, alors que lui occupait en location un logement dont il réglait des loyers mensuellement.

Or, l'état hypothécaire levé depuis par la concluante démontre le caractère mensonger de ces allégations16.

Ainsi, la maison d'habitation du couple a été vendue le 26/06/2018, au prix de 134.350 €.

L'argumentation de Monsieur [Y] est donc développée en parfaite mauvaise foi, et vise à tromper la religion du Tribunal.

Conscient de la difficulté et dans un second temps, Monsieur [Y] indique désormais qu'il n'a pas mentionné la vente car le prix de vente n'était pas distribué et que la fiche a été remplie par la Banque en l'absence de mention manuscrite.

Cette argumentation est pour le moins surprenante. Monsieur [Y] a indiqué de manière mensongère être propriétaire d'un bien immobilier qu'il a luimême valorisé à 160.000€. Il lui appartenait d'indiquer que ce bien avait été vendu et ce 10 mois auparavant. Le fait que la distribution ait ou non eu lieu est indifférent (même si une absence de distribution 10 mois après la cession est peu probable).

De nouveau, Monsieur [Y], habitué du milieu des affaires, a signé manuscritement cette fiche de renseignement.

Il sera rappelé que la charge de la preuve de la disproportion pèse sur la caution qui l'invoque, et qui doit nécessairement faire preuve de bonne foi et de transparence sur sa situation patrimoniale à date d'engagement, ce qui n'est clairement pas le cas de Monsieur [Y].

Il se prévaut également d'un passif lié à d'autres engagements de cautions et notamment auprès de BNP PARIBAS pour la Société CELTIQUE LOGISTIQUE :
* 80.500 € en garantie d'un prêt accordé par la BNP PARIBAS à la Société CELTIQUE LOGISTIQUE le 8 juillet 2017.
* 33.600 € en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 8 juillet 2017.
* 60.000€ en garantie de toutes les sommes dues par la Société CELTIQUE LOGISTIQUE à BNP PARIBAS selon second engagement souscrit le 24 avril 2019.

Monsieur [Y] se prévaut également d'un engagement de caution de 358.325€ en garantie d'un prêt immobilier de 278.996€ souscrit par la SCI ANTIOPE.

Il sera fait observer que le premier cautionnement de 80.500€ était donné pour une durée limitée de 3 ans expirant ainsi le 8 juillet 2020.

Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [Y] n'a pas jugé bon indiquer ces engagements sur la fiche de renseignement ce qui démontre sa mauvaise foi.

Cette mauvaise fois se retrouve dans la présentation de son actif qui est tout à fait parcellaire.

En effet, il apparait que, sur la fiche « PAPPERS », Monsieur [Y] est gérant et associé unique de diverses sociétés.

La Société INVICTUS est une SCI créée en 2015 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [X] [Y].

La Société INVICTUS devait disposer d'un actif immobilier en 2019. Monsieur [Y] sera tenu d'en justifier.

Le Tribunal notera que Monsieur [Y] est fuyant dans ses explications. Il se borne à affirmer que « la SCI avait été créée pour une opération immobilière qui n'a pu aboutir et la SCI ne disposait donc à l'époque de l'engagement d'aucun actif immobilier. La valeur de la part sociale selon les statuts était de 10 € ».

Il n'apporte aucune preuve de ses allégations, quant à l'absence d'actif de cette SCI à la date de l'engagement de caution.

Le fait que la société soit désormais en liquidation est inopérant, dès lors que cette procédure collective n'a été ouverte qu'en 2023 - soit 4 ans après la souscription de l'engagement de caution.

Au demeurant, il est surprenant que cette SCI, constituée selon Monsieur [Y] pour « une opération immobilière qui n'a pu aboutir », soit restée active de 2015 à 2023…et qu'en 2017 (concomitamment à TRANSPORTS TCS), cette SCI ait procédé à un transfert de siège social au même siège que TRANSPORTS TCS… Il appartient à Monsieur [Y] de justifier de la valeur patrimoniale de cette SCI, faute de quoi le Tribunal ne saurait considérer qu'il rapporte la preuve d'une quelconque disproportion.

Monsieur [Y] produit les comptes de la Société SCI INVICTUS sur 2018 et 2019. En revanche, il n'explique pas :
* Pourquoi la société SCI est restée active jusqu'en 2023 alors que l'opération Immobilière n'a pas pu aboutir,
* Pourquoi il est procédé à un transfert de siège.

Le Tribunal observera que Monsieur [Y] disposait dans cette société d'un compte courant d'associé évalué à 41.598 en 2017 et 15.700€ en 2019.

La société SCML FINANCEMENT (nouvellement dénommée depuis 2022 PHOENIX CONSEIL) est une SARL dont l'associé unique et gérant est Monsieur [Y].

Une fois de plus, Monsieur [Y] se contente de balayer cette question d'un revers de main, tentant de réduire la valeur patrimoniale de cette société à la valeur nominale des parts sociales…ce qui ne saurait convaincre.

La société SCML FINANCEMENT était notamment associée unique de la société TRANSPORTS TCS et CELTIQUE LOGISTIQUE.

Monsieur [Y] produit le bilan de la Société SCML FINANCEMENT sur l'exercice 2018.

D'une part, cette pièce ne permet nullement une valorisation des parts au moment de la souscription du cautionnement en 2019. Cette société est une société mère détendant des parts dans les autres sociétés dont Monsieur [Y] se garde bien de communiquer des éléments comptables (notamment TCS et CELTIQUE, Société KELTIA, SCI ANTIOOE) sur l'année de souscription en 2019.

D'autre part, il peut toutefois être observé au sein du bilan et compte de résultats des immobilisations financières à hauteur de 85.504€ et de nouveau un compte courant d'associé à hauteur de 64.032€ en 2018 (contre 32€ en 2017). Les comptes mentionnent ensuite un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] affirme que : « Le procèsverbal des décisions de l'associé unique en date du 29 octobre 2021 et joint au bilan (pièce adverse 14) précise clairement que Monsieur [Y] était titulaire d'une créance au titre d'un compte-courant d'associé de 106 419 € à la date du 31 décembre 2020.

Seuls les éléments comptables antérieurs à cette date du 5 juin 2019 peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. Les observations de la banque sont donc hors sujet et qui plus erronées. ».

Ces débats sont hors sujet.

En réalité, la disproportion doit s'apprécier in concreto, la charge de la preuve pesant exclusivement sur la caution qui l'invoque.

S'agissant de l'actif patrimonial que représente un compte courant d'associé au sein d'une société, il appartient à la caution de communiquer un état de son compte courant (un comptable est en mesure de faire cela) faisant ressortir le montant dudit compte à la date de l'engagement de caution litigieux.

Force est de constater que Monsieur [Y] s'abstient de communiquer les éléments qui pourraient lui permettre d'établir une éventuelle disproportion certainement car celle-ci n'existe pas.

Monsieur [Y] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SARL TRANSPORTS TCS créée en 2017 et in bonis en avril 2019.

Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019.

Monsieur [Y] était gérant et associé unique - via la holding SCML FINANCEMENT - de la Société SAS CELTIQUE LOGISTIQUE créée en 2014 et in bonis en avril 2019.

Aucun élément comptable n'est produit sur l'exercice 2019.

La Société ANTIOPE est une SCI créée en 2017 dont les associés sont la Société SCML FINANCEMENT et [X] [Y].

Elle disposait d'un actif immobilier en 2019 d'une valeur de 255.100,00 EUR18. Si un prêt était en cours de remboursement sur ce bien, la valeur des parts sociales étaient nécessairement augmentée du fait de l'actif immobilier.

Là encore, Monsieur [Y] se borne à invoquer la valeur nominale des parts et à procéder par allégations, ce qui ne saurait suffire au vu des exigences jurisprudentielles en la matière. La Société SAS BLACK DIAMOND a été créée en 2020 et radiée en 2022. Il s'agissait d'une SASU dont l'associé était Monsieur [Y]. La Société SARL KELTIA a été créée en 2017 et avait pour associé unique la Société SCML FINANCEMENT puis la Société TRANSPORTS TCS.

Ainsi, il apparait donc, qu'en juin 2019, au moment de la souscription, Monsieur [Y] était indirectement propriétaire de biens immobiliers par le biais de deux SCI dont il était associé unique.

Par ailleurs, Monsieur [Y] était propriétaire de diverses parts sociales au regard de ses différentes sociétés.

Dans un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021 (n°18-23.340) il a été jugé : « Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'apporter la preuve de cette disproportion. Après avoir relevé que les revenus de la caution pris en compte par la banque en mars 2012 étalent ceux percus par cette dernière en 2010, soit 4 035 euros mensuels au titre des revenus industriels et commerciaux et 80 867 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers, et constaté que, si les revenus déclarés par la caution en 2013 se sont élevés à 5 670 euros, M. [I]…, associé au sein des sociétés Denver, ayant pour objet la location de terrains et biens immobiliers, et Vid'n Co, exploitant un fonds de commerce de boulangerie, s'est abstenu d'apporter des éléments sur la valorisation des parts sociales détenus dans le capital de ces sociétés, la cour d'appel en a déduit que M. [I]… ne lui permettait pas d'apprécier sa situation patrimoniale réelle en 2012 et 2013. Ayant ainsi retenu que M. [K] échouait à rapporter la preuve, qui lui incombait, de la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, Il se déduit également de ce dernier arrêt que la valeur des parts sociales de la société cautionnée entre en compte dans l'appréciation du patrimoine de la caution.

Ainsi, dans un arrêt en date du 17 septembre 2021 la Cour d'Appel de RENNES a jugé que : « Les parts sociales et le compte courant d'associé doivent être regardés comme des créances de la caution sur la société, figurant dans son actif patrimonial ». La Cour d'Appel de Rennes a récemment confirmé cette ligne : Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 7 Février 2023 - n° 21/06141 : « Par ailleurs, la société BNP soutient à bon droit que les parts sociales détenues par la caution doivent être prises en compte pour apprécier le patrimoine de celle-ci. Mme [J] n'indique aucunement la valeur des parts sociales qu'elle détenait dans la société Les Bains Brasserie. ». Cour d'appel, Rennes, 3e chambre commerciale, 6 Février 2024 n° 22/05293 : « Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. ».

Concrètement, Monsieur [Y] se doit de démontrer, preuves à l'appui, la consistance réelle de son patrimoine à la date de l'engagement contesté, en ce compris :
* La valeur vénale des participations détenues,
* Les éventuels comptes courants d'associé détenus dans des sociétés.

Sur ce point, le Tribunal examinera les comptes de la société SCML FINANCEMENT (publiés au titre de l'exercice 2020).

Il convient de préciser que Monsieur [Y] détenait à l'époque 99 % des parts de cette société.

Les comptes mentionnent un compte courant d'associé de 275 k€ au 31/12/2019 et de 385 k€ au 31/12/2020.

En avril 2019, Monsieur [Y] disposait donc d'une créance en compte courant d'associé, pour un montant significatif, à l'égard de la société SCML FINANCEMENT. Cette créance doit être prise en considération pour l'analyse de la disproportion. Ces créances démontrent également que Monsieur [Y] a été en mesure d'injecter plus de 200k entre 2018 et 2019 puis plus de 100k entre 2019 et 2020, ce qui démontre bien que Monsieur [Y] disposait de ressources plus importantes qu'il ne veut pas bien le faire penser.

L'impossibilité de recouvrer ces créances n'est pas démontrée et ce d'autant que la Société est toujours in bonis.

Il appartient donc en l'espèce à Monsieur [Y] de produire les éléments de preuve relatifs à sa situation patrimoniale (biens et revenus) à la date de la souscription de son engagement litigieux, c'est-à-dire en avril 2019 et ce compris la valorisation de ses parts sociales et des comptes courants d'associé.

Monsieur [Y] vient indiquer que les comptes courants ont été alimentés par les salaires que la Société ne pouvait lui verser. Il ne démontre pas cet élément. Surtout, les montants, dont il est question, interrogent : pour rappel la Société SCML FINANCEMENT dispose d'un compte courant au bénéfice de Mr [Y] augmentant de 200k entre 2018 et 2019 puis de plus de 100k entre 2019 et 2020. A défaut, il sera rappelé que si la caution s'abstient de communiquer une partie des éléments permettant d'apprécier la valeur réelle de son patrimoine, elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

En pour cause, l'actif immobilier et l'actif mobilier au regard de ces différents démontrent en réalité une absence de disproportion et ce même en tenant compte des engagements de cautions et du passif de manière générale.

Au jour où la caution est appelée en paiement :

Monsieur [Y] est toujours propriétaire de biens immobiliers directement ou par le biais des SCI dont il est associé (ANTIOPE et INVICTUS V). La Société ANTIOPE est toujours propriétaire du bien à [Localité 2] acquis en 201822. Il dispose en outre de diverses parts sociales. Ainsi, à ce jour, il peut faire face à son engagement.

c) Sur la responsabilité de la Banque au titre de son devoir de mise en garde :

Monsieur [Y] sollicite l'octroi de dommages et intérêts correspondants au montant des sommes dues au titre de son engagement de caution pour non-respect par BNP PARIBAS de son devoir de mise en garde ou des dommages-intérêts subsidiairement à hauteur de 8.000€.

Pour rappel, la jurisprudence a établi, de longue date, que le banquier dispensateur de crédit était tenu d'un devoir de mise en garde, dont les contours ont été délimités progressivement par la jurisprudence.

Par un arrêt du 15 novembre 2017 (Cass, com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790), la Cour de cassation est venue rappeler les contours du devoir de mise en garde pesant sur le banquier en matière de cautionnement.

Dans cette décision, la Cour de cassation a statué comme suit : « Mais attendu que ta banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de ta caution ou il existe un risque de /'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de /'emprunteur ».

Concrètement, la caution doit venir rapporter la preuve :
* Qu'elle avait la qualité de caution non avertie ;
* Qu'il existait un risque, soit au niveau de la caution (inadaptation du cautionnement aux capacités financières de la caution), soit au niveau de l'emprunteur (inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur).

La charge de la preuve pèse sur la caution (Cass, com, 9 mars 2022, n° 20-16.277).
* Sur la charge de la preuve :

Monsieur [Y] se contente d'affirmer que BNP PARIBAS ne justifie pas s'être renseignée sur la situation exacte de Monsieur [Y], de sa compréhension des engagements, « ni de l'avoir avisé du risque d'endettement très important qui résultait de l'opération ». Monsieur [Y] ne démontre rapporte la preuve d'un éventuel manquement et se contente de renverser la charge de la preuve.
* En tout état de cause, sur le caractère averti de la caution :

Pourtant, il convient de rappeler tout d'abord que Monsieur [Y] était gérant de diverses sociétés, et ce depuis plusieurs années au moment de l'engagement litigieux, et avait donc une connaissance certaine du monde des affaires. Monsieur [Y] a pris la gérance de la société TRANSPORTS TCS en 2008, société qu'il a activement développée, puisque celle-ci réalisait en 2019 1,2 M€ de CA. Parallèlement, il a monté d'autres sociétés commerciales (CELTIQUE LOGISTIQUE en 2014, KELTIA en 2017) et immobilières (INVICTUS V en 2015, ANTIOPE en 2017) et a structuré un groupe, avec la constitution d'une société holding (SCML FINANCEMENT) en 2015. De toute évidence, Monsieur [Y], gérant de multiples sociétés depuis plus de 10 ans à la date de l'engagement de caution litigieux, était une caution avertie. En outre, il convient de préciser que Monsieur [Y] n'en était pas à sa première expérience de financement comme le démontre les pièces versées au débat. Ainsi, la juridiction de céans ne pourra que retenir le caractère averti de Monsieur [Y] en sa qualité de caution et écartera en conséquence toute nécessité de mise en garde à son égard.
* Sur le risque d'endettement :

En tout état de cause et même si la juridiction saisie devait considérer Monsieur [Y] comme non averti, BNP PARIBAS souhaite formuler les observations suivantes. En l'espèce, Monsieur [Y] semble reprocher à la Banque de ne pas l'avoir averti du risque d'endettement né de l'octroi de son engagement de caution.

Il apparait concernant le risque d'endettement né de l'octroi de son engagement que l'engagement de Monsieur [Y] était parfaitement proportionné et qu'il était au moment de sa souscription apte à y faire face de sorte que BNP PARIBAS n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde à ce sujet. Concernant le risque de défaillance de l'emprunteur, aucun élément de preuve n'est rapporté par Monsieur [Y]. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts en ce sens. Il ne rapporte pas non plus la preuve de son préjudice qui consiste à une perte de chance. Il la fixe arbitrairement à 100% des demandes formulées ou 50% à titre subsidiaire sans aucun justificatif ou démonstration.

d) Sur le quantum de la demande :

Monsieur [Y] fait savoir que BNP PARIBAS a déclaré sa créance à hauteur de 15.435,64€ et c'est cette seule somme qu'elle pourrait désormais réclamer à titre principal si l'engagement n'était pas considéré comme disproportionné.

Ainsi BNP PARIBAS ne pourrait, selon Monsieur [Y], solliciter le règlement de la somme de 15. 676,16 € en principal.

Or, il apparait en réalité que :

Le 8 mars 2022, BNP PARIBAS a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire la somme de 15.435,64€ à raison du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

C'est donc bien cette somme que BNP PARIBAS sollicitait de Monsieur [Y] compte tenu du plafond de son engagement (60.000€) sommes majorées par les intérêts échus depuis lors et à venir comme le prévoit l'engagement de caution.
* Capital restant dû : 15.435,64€
* Solde d'intérêts : 240,52 €
* Total de in créance : 15.676,16 €

En tout état de cause, s'il sera fait observer qu'au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la Banque a déclaré le solde du compte à ce jour comme il est d'usage à hauteur de 15.435,64€, le compte a été mouvementé jusqu'en août 2022 portant le solde débiteur définitif à 24.029,18€.

Dès lors, BNP PARIBAS est en mesure d'actualiser sa demande et de solliciter à titre principal, la condamnation de la caution au paiement de la somme de 24.029,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 07/12/2024 et jusqu'à parfait paiement.

e) Sur les délais de paiement :

Monsieur [Y] sollicite des délais de paiement fondés sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ci-après reporté : « Le juge peut, compte tenu de /a situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, /e paiement des».

Il indique que ses revenus actuels ne lui permettraient pas de s'acquitter des sommes dont il est redevable à l'égard de BNP PARIBAS et évoque une situation financière dramatique.

Les pièces qu'il communique ne sont cependant que partielles, et ne permettent pas de faire droit à sa demande.

Ainsi, aucun avis d'imposition n'est versé au débat et l'actuelle situation professionnelle de Monsieur [Y] est entièrement passée sous silence.

De même, il n'est pas précisé ce qu'il est advenu de ses placements mobiliers ni de son patrimoine immobilier détenu directement ou au travers des SCI ANTIOPE et INVICTUS V

Faute de justifier de sa situation financière actuelle comme prescrit par l'article 1343-5 du Code civil, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande visant à obtenir des délais de paiement.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Pour faire valoir son bon droit, BNP PARIBAS est contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Aussi, Monsieur [Y] sera condamné à verser une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il supportera également le paiement des entiers dépens.

2. POUR MONSIEUR [X] [Y], DEFENDEUR A L'INSTANCE :

Monsieur [X] [Y] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

CONSTATER que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas du solde du compte à la date d'exigibilité de sa créance ;

En conséquence,

DEBOUTER la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [Y];

CONSTATER le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [X] [Y] et dire que la SA BNP PARIBAS ne peut s'en prévaloir;

En conséquence,

DEBOUTER de plus fort la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [X] [Y];

CONSTATER en tout état de cause que la SA BNP PARIBAS a déclaré au passif de la liquidation judiciaire la somme de 15.435,64 € et la DEBOUTER de toute autre demande en paiement ;

CONSTATER que la SA BNP PARIBAS a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution ;

CONDAMNER en conséquence la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] des dommages intérêts d'un montant équivalent aux sommes actuellement réclamées par la banque ;

A titre subsidiaire, condamner la SA BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Y] la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts ;

En tout état de cause,

ACCORDER à Monsieur [X] [Y] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;

DIRE que les règlements s'imputeront par priorité sur le capital ;

RAPPELER que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge et débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS à verser au concluant la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

Monsieur [X] [Y], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

A. Sur l'absence d'exigibilité de la créance de la banque :

Par arrêt en date du 11 septembre 2024, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement précisé que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur. Voir Cass. Corn 11 septembre 2024 pourvoi 23-12.695, Publié au bulletin.

La Société BNP PARIBAS ne justifiant pas de la clôture du compte courant, elle ne justifie pas de l'exigibilité de sa créance. Elle doit dès lors être déboutée de sa

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