T. com. 2202, 8 sept. 2025, n° 2024003456
Vérifier : T. com. 2202, 8 sept. 2025, n° 2024003456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003456
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 08/09/2025
DEMANDEUR (S) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT (SAINT AGATHON) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [O] [C] [Adresse 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2], société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 777 692 062, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, représentée par Maître FORE Avocat membre de la SELARLU FORE AVOCAT [Adresse 3], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O], [L], [D] [C], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], de nationalité française, gérant, demeurant [Adresse 2], DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE
Par exploit de la SCP MOREAU - PASQUET – LE DREFF Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [O], [L], [D] [C] demeurant [Adresse 2], à comparaître le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de COMMERCE de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104 et 2238 du Code Civil,
ENTENDRE DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] recevable et bien fondée et en conséquence,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 17.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du crédit de trésorerie n e DD21449151 ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
ENTENDRE CONFIRMER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 3] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU qu'à deux reprises, le Tribunal a considéré après-examen de l'affaire que les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à leur litige à travers une médiation ;
Qu'à cette fin, PAR ORDONNANCES EN DATE 21 OCTOBRE ET 12 DECEMBRE 2024, le Tribunal a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d'information sur le processus de médiation ;
Qu'en l'espèce, les parties ne sont pas parvenues à un accord devant le médiateur; l'affaire a donc été renvoyée à une audience du Juge Chargé d'Instruire l'Affaire afin de poursuivre l'instruction du dossier.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 07 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
ATTENDU que Maître FORE Avocat au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2], DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et en rappelle les termes à l'audience :
I / Rappel des faits et de la procédure :
Par acte sous seing privé en date du 05 avril 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] consentait à la SARL [C] un crédit de trésorerie dont détail infra : Crédit de trésorerie n°DD21449151 d'un nominal de 17.000,00 € adossé au compte de chèques n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte séparé du même jour, Monsieur [O] [C] s'engageait en qualité de caution personnelle et solidaire du crédit susvisé à hauteur de 17.000,00 €, et ce, pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de RENNES ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [C].
Dans ce cadre, les créances de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] étaient déclarées auprès du liquidateur judiciaire désigné.
A la suite de sa déclaration de créances du 31 octobre 2023.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2], par courriers de mise en demeure des 31 octobre 2023 et 06 juin 2024 sommait Monsieur [C] de régler la somme suivante au titre de son engagement :
* pour le crédit de trésorerie n°DD21449151 : 17.000,00 €.
Aucun règlement n'étant intervenu depuis, aucune solution amiable n'ayant pu aboutir.
C'est dans ce contexte que la banque n'a d'autre choix que de saisir la Juridiction de céans afin d'obtenir le règlement de sa créance.
II / Discussion :
A date de liquidation du 13 septembre 2023, le principal de la créance de la Banque au titre de l'encours visé supra s'élevait à la somme :
* au titre du crédit de trésorerie n°DD21449151 de 18.956,73 €.
L'engagement de cautionnement de Monsieur [O] [C] étant limité :
au titre du crédit de trésorerie n°10D21449151 à la somme de 17.000,00 €.
Le Tribunal entrera en voie de condamnation pour la somme en principal de 17.000,00 € à l'encontre de Monsieur [O] [C] au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire en règlement du crédit de trésorerie n°DD21449151.
Il serait en outre inéquitable que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi que les entiers dépens.
Et la confirmation de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
POUR_ETAYER_SES_DEMANDES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2] produit aux débats les pièces suivantes :
* l'avis SIREN de la SARL [C] ;
* le contrat d'ouverture de compte de chèques ;
* le crédit de trésorerie ;
* l'acte de cautionnement de Monsieur [O] [C] ;
* la fiche de renseignements de Monsieur [O] [C] ;
* la déclaration de créances à la liquidation judiciaire ;
* le courrier de mise en demeure du 31 octobre 2023 adressé à Monsieur [O] [C] ;
* le courrier de mise en demeure du 06 juin 2024 adressé à Monsieur [O] [C] ;
* le relevé du compte de chèques.
ATTENDU que MONSIEUR [O] [C], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience, bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 16 juin 2025, distribuée le 19 juin 2025;
Que cette convocation lui rappelait qu'il avait obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.
ATTENDU que Monsieur [O] [C], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ;
Qu'il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – [Localité 2], DEMANDERESSE à l'instance ;
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* l'avis SIREN de la SARL [C] ;
* le contrat d'ouverture de compte de chèques ;
* le crédit de trésorerie ;
* l'acte de cautionnement de Monsieur [O] [C] ;
* la fiche de renseignements de Monsieur [O] [C] ;
* la déclaration de créances à la liquidation judiciaire ;
* le courrier de mise en demeure du 31 octobre 2023 adressé à Monsieur [O] [C] ;
* le courrier de mise en demeure du 06 juin 2024 adressé à Monsieur [O] [C] ;
* le relevé du compte de chèques ;
confirmant les dires de cette dernière ;
QU'IL EN RESULTERA que le Tribunal :
DECLARERA la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] recevable et bien fondée ;
CONDAMNERA Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 17.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du crédit de trésorerie n e DD21449151.
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [O] [C] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que Monsieur [O] [C] succombe à l'instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens.
ATTENDU que dans le cadre de la présente procédure, l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [O] [C], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2], DEMANDERESSE à l'instance ;
Vu les articles 1103, 1104 et 2238 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] recevable et bien fondée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] la somme de 17.000,00 € en principal en règlement de son engagement de caution personnelle et solidaire au titre du crédit de trésorerie n e DD21449151 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - [Localité 2] la somme de 1.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens ;
DIT qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.