T. com. 2202, 11 juin 2025, n° 2025001196
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001196
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 11/06/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [A] [X] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [A] [X].
ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, Monsieur [A] [X], ayant une activité de sciage et rabotage du bois, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [V] [U]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [X] [A],
* SELARL TCA (Me [V] [U]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [V] [U]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de la société est évalué à 435.000 €,
QUE Monsieur [X] [A] emploie un salarié,
QUE Monsieur [X] [A] a trouvé un nouvel expert-comptable qui doit reprendre la comptabilité depuis le premier janvier 2024,
Qu'il justifie bien d'une assurance professionnelle,
Qu'il doit encaisser dans les prochains mois une somme d'un total de 718.000 € (vente de bois, vente d'un appartement, encaissement de commissions)
QUE la SELARL TCA (Me [V] [U]) sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [A] [X] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [X] [A] déclare que la trésorerie est de 4.000 € et précise comment il doit encaisser la somme de 718 000 euros sans pouvoir indiquer une date de réalisation,
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité avec un renvoi à bref délai car il y a beaucoup de projet en cours mais aussi beaucoup d'incertitude,
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [A] [X] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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