T. com. 2202, 11 juin 2025, n° 2025001216
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001216
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 11/06/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S)
: LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL SSJ AVOCAT
ESENTANT(S) : SELARL SSJ AVOCAT (Me Stéphanie SOQUET JAMET)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 26 MARS 2025, la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, ayant une activité de vente au détail de biens d'équipement de la personne et de l'habitat, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [Y] [T]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 11 JUIN 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Gabriel LOPEZ, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [Q] [I], gérante de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, assistée de Maître [U] [B] JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT et du Cabinet [D], expert-comptable,
* SELARL TCA (Me [Y] [T]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [Y] [T]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE la société emploie 11 salariés,
QUE le passif s'élève à environ 200.000 €,
QUE l'établissement des comptes arrêtés, au 31 décembre 2024, est en cours,
QUE la trésorerie, au 28 mai 2025, est de 10.251,25 €,
QUE la SELARL TCA (Me [Y] [T]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Madame [Q] [I] assistée de Maître [U] [B] [V] déclare que le problème principal reste la non maitrise du nom de domaine qui perturbe la gestion de site marchand par ailleurs, il existe quelques difficultés avec le bailleur de [Localité 2] mais qu'elle reste motivée et souhaite continuer l'activité.
ATTENDU que l'expert-comptable indique que le chiffre d'affaires, depuis mars, est en baisse suite au problème existant avec le site internet.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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