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T. com. 2202, 21 mai 2025, n° 2025001478


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Date
21/05/2025
Numéro
2025001478
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69a5dc29cdc6046d4748290d

Texte de la décision

4,367 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001478

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 21/05/2025

DEMANDEUR(S)
: SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID)

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

REPRESENTANT(S) :

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE : Monsieur [I] [C] (Entrepreneur Individuel).

ATTENDU que par jugement du 16 AVRIL 2025, Monsieur [I] [C], ayant une activité de travaux de plâtrerie, [Adresse 3] [Localité 2] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [N] [R]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient, Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [C] [I],
* SELARL PRAXIS (Me [N] [R]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 24 avril 2025, la SELARL PRAXIS (Me [N] [R]), expose :

« Que d'après les derniers renseignements recueillis auprès de Monsieur [C] [I], il semble que le redressement de l'entreprise, qui emploie 6 salariés plaquistes en CDI, soit effectivement impossible ;

Qu'on relève, en effèt, que l'entreprise connaît une activité déficitaire depuis 2023 et, selon Monsieur [C] [I], il n'existe pas de perspective d'amélioration du volume d'activité ni de la rentabilité à bref ou moyen terme ;

Que la trésorerie étant exsangue, Monsieur [C] [I] est dans l'incapacité de financer ses achats de matériaux, de faire face au paiement de ses charges courantes et de régler les salaires du 16.04.2025 au 30.04.2025 non avancés par le CGEA ;

Que le contrat d'assurance décennale a été résilié en septembre 2024 pour non-paiement des primes ;

Que Monsieur [C] [I] fait l'objet d'une suspension de permis de conduire depuis un an et doit se faire véhiculer sur les chantiers par un de ses salariés ;

Que cette situation est incompatible avec la mise en œuvre d'un plan de redressement, sachant que le passif estimé de l'entreprise s'élève à 154.000 € ;

Que conscient des difficultés, Monsieur [C] [I] a exprimé son souhait de convertir la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire ;

Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [I] [C] ne s'oppose pas à cette mesure, l'activité étant arrêtée.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes et en l'absence d'assurance.

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de Monsieur [I] [C].

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Monsieur [I] [C] en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire et Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [N] [R]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.

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