T. com. 2202, 15 sept. 2025, n° 2025001698
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001698
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
ORDONNANCE DE REFERE DU 15/09/2025
: Société COOPERL ARC ATLANTIQUE DEMANDEUR (S) [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître Franck BARBIER Avocat membre de la SELARL FBA AVOCATS ([Localité 1]) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société DALKIA SMART BUILDING (SAS) [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate à [Localité 2] substituant Maître Florence NATIVELLE ([Localité 3]) : Société LEGENDRE CONSTRUCTION (SAS) DEFENDEUR (S) [Adresse 3] Société LEGENDRE GENIE CIVILE (SAS) [Adresse 4]) : Maître RENARD Avocate membre de la SELARL KOVALEX ([Localité 2]) DEFENDEUR (S) : Société AXA France IARD (SA) es qualité d'assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITE [Adresse 5] REPRESENTANT(S) : Maître PLATEL Avocat collaborateur de la SELARL ARC ([Localité 1]) DEFENDEUR (S) : Société MMA IARD (SA) es qualité d'assureur de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL [Adresse 6] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (SAM) es qualité d'assureur de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL [Adresse 6] REPRESENTANT(S) : Maître BAOUSSON Avocat membre de la SELARL ARMOR AVOCATS à [Localité 2] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur Jean-Marc GICQUEL GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * REDEVANCES DE GREFFE : 138,54 DONT TVA : 23,09
L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ le QUINZE SEPTEMBRE NOUS, Jean-Marc GICQUEL, JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE :
La Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, société coopérative agricole à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 383 986 874, dont le siège est sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, représentée par Maître Franck BARBIER Avocat membre de la SELARL FBA Avocats [Adresse 8], son mandataire verbal, DEMANDERESS E
D'UNE PART
ET :
La Société DALKIA SMART BUILDING, société par actions simplifiée au capital social de 7.980.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 501 592 307, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION LEROUX COURCOUX substituant Maître Françoise NATIVELLE Avocate [Adresse 7], son mandataire verbal, DEFENDERESS E
La Société LEGENDRE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1.762.864,59 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 314 209 628, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
La Société LEGENDRE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée au capital social de 100.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 529 509 101, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
Représentées par Maître RENARD Avocate membre de la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 2], leur mandataire verbal, DEFENDERESSES
la Société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITE, Société anonyme au capital de 214.799.030,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître PLATEL Avocat collaborateur de la SELARL ARC [Adresse 10], son mandataire verbal, DEFENDERESS E
La Société MMA IARD es qualité d'assureur de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL, Société anonyme à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro B 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL, société d'assurances mutuelles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentées par Maître BAOUSSON Avocate membre de la SELARL ARMOR AVOCATS à [Localité 2], leur mandataire verbal, DEFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE
AFFAIRE PRINCIPALE N°RG 2025001698 :
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître BARBIER Avocat à RENNES lequel nous a exposé que par exploits séparés :
* de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Commissaires de Justice associés à [Localité 1] en date du TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ;
* et de la SCP VENEZIA Commissaires de Justice associés à [Localité 4] en date du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ ;
la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE dont le siège est sis [Adresse 7] a fait donner assignation :
* à la Société LEGENDRE CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
* et à la Société DALKIA SMART BUILDING dont le siège social est sis [Adresse 9] ;
à comparaître le LUNDI VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
AFFAIRE N°RG 2025002024 :
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître BARBIER Avocat à RENNES lequel nous a exposé que par exploit de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE dont le siège est sis [Adresse 7] a fait donner assignation à la Société LEGENDRE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 4], à comparaître le LUNDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
AFFAIRE N°RG 2025002163 :
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître RENARD Avocate à SAINT BRIEUC laquelle nous a exposé que par exploit de la SAS ID FACTO Commissaires de Justice associés à [Localité 4] en date du QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société LEGENDRE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 4] a fait donner assignation à la Société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de TECHNIC ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 5], à comparaître le LUNDI TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
AFFAIRE N°RG 2025002164 :
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître BARBIER Avocat à RENNES lequel nous a exposé que par exploit de la SCP VENEZIA Commissaires de Justice associés à [Localité 4] en date du SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE dont le siège est sis [Adresse 7] a fait donner assignation à la Société AXA FRANCE IARD es-qualité d'assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITE dont le siège social est sis [Adresse 5], à comparaître le LUNDI SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
AFFAIRE N°RG 2025002534 :
DEVANT NOUS, Jean-Marc GICQUEL JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître MARION Avocate à SAINT BRIEUC laquelle nous a exposé que par exploit de la SCP BOIVIN – THOURAULT - LEBORGNE Commissaires de Justice associés à LE MANS en date du TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société DALKIA SMART BUILDING dont le siège social est sis [Adresse 9] a fait donner assignation :
* à la Société MMA IARD es qualité d'assureur de la Société LEGENGRE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
* et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la Société LEGENGRE GENIE CIVIL dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
à comparaître le LUNDI VINT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.
ATTENDU que PAR ORDONNANCE EN DATE DU 21 JUILLET 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG 2025001698.
ATTENDU que la SELARL FBA Avocats à [Localité 1] représentant LA SOCIETE COOPERL ARC ATLANTIQUE, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître BARBIER en rappelle les termes à l'audience :
Discussion :
1. Sur la jonction des instances :
La société Cooper) Arc Atlantique sollicite la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 2025001698, 2025002024 et 2025002164 qui se rapportent toutes au même litige.
2. Sur la demande d'expertise :
Eu égard aux faits précédemment exposé, la société Cooper) Arc Atlantique justifie d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter une mesure d'expertise relative aux désordres qui affectent le poste d'alimentation électrique haute tension de son établissement.
Elle demande à cet effet au juge des référés du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc de désigner tel expert qu'il lui plaira, de la spécialité « couverture étanchéité », en lui donnant pour mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier :
* se faire communiquer tous documents utiles;
* se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils et d'entendre tous sachants :
* décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants;
* dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU éventuellement applicables ;
* relever et décrire les désordres et malfaçons mentionnés dans la présente assignation et affectant l'ouvrage litigieux, ainsi que les éventuels désordres connexes qui pourraient apparaître postérieurement à l'ordonnance à intervenir ou être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci ; détailler l'origine des désordres, leurs causes et leur étendue'
* fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier si les désordres se rapportent à des éléments constitutifs ou des éléments d'équipement faisant corps ou non de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfacons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause :
* dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
* ndiquer les conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'utilisation, l'esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
* dans l'hypothèse de désordres évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
* indiquer la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état nécessaires et, s'il y a lieu, la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
* indiquer s'il y a des travaux à effectuer d'urgence et le cas échéant autoriser les parties à procéder ou faire procéder à tous travaux urgents nécessaires ;
* décrire et évaluer les préjudices et les dommages de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice d'exploitation et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* en tant que besoin, s'adjoindre le concours de tout technicien de sari choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
* dresser un rapport de ses opérations dans les 4 mois de sa saisine, après avoir préalablement transmis un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
La société Cooperl Arc Atlantique est recevable et fondée à diriger sa demande d'expertise à l'encontre :
* de son cocontractant pour la conception et la réalisation de l'ouvrage en cause la société Dalkia Smart Building,
* de la société Legendre Génie Civil ayant réalisé des travaux de construction en sous-traitance de la société Dalkia Smart Building,
* de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de l'entreprise aujourd'hui liquidée et radiée du RCS ayant réalisé des travaux d'étanchéité en sous-traitance de la société Legendre Génie Civil.
La société Cooperl Arc Atlantique se désiste à l'égard de la société Legendre Construction eu égard à la situation révélée en cours d'instance.
3. Sur les frais irrépétibles :
La société Legendre Construction demande la condamnation de la société Cooperl Arc Atlantique à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande est injustifiée.
En effet, il n'apparait pas que la société Cooperl Arc Atlantique a eu connaissance que l'entité du groupe Legendre intervenant sur le chantier était la société Legendre Génie Civil, non pas la société Legendre Construction.
Pire, une confusion a été entretenue à son égard puisque que les courriels dont la société Cooperl Arc Atlantique a été rendue destinataire dans le cadre des interventions effectuées après l'apparition des désordres portent tous la dénomination Legendre Construction, non pas Legendre Génie Civil.
Aussi, il ne peut pas être valablement reproché à la société Cooperl Arc Atlantique d'avoir initialement fait assigner la société Legendre Construction en lieu et place de la société Legendre Génie Civil dont l'intervention lui a été révélée en cours d'instance.
On observera en outre que les sociétés Legendre Construction et Legendre Génie Civil sont représentées par le même conseil, lequel a produit des écritures communes aux deux sociétés sans aucun élément permettant de vérifier la répartition des frais afférents entre l'une et l'autre. Pour toutes ces raisons, la demande formée par la société Legendre Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile devra être rejetée.
ATTENDU que Maître NATIVELLE Avocate à [Localité 3] représentant LA SOCIETE DALKIA SMART BUILDING, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître MARION Avocate à [Localité 2] la substituant à l'audience en rappelle les termes :
Discussion :
En droit :
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l'espèce :
La société COOPERL ARC ATLANTIQUE a confié la conception et la réalisation d'un poste d'alimentation électrique de son site d'activités de [Localité 5] à la société DALKIA SMART BUILDING. Elle a fait soustraiter la conception et la réalisation des travaux de construction du bâtiment recevant le poste d'alimentation électrique dont les travaux de gros-œuvre et d'étanchéité.
En l'état, il n'existe aucun motif opposant à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les cause et origine des désordres et ce, au contradictoire de toutes les parties. Sous les plus expresses réserves de responsabilité, la société DALKIA SMART BUILDING, ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée.
ATTENDU que la SELARL KOVALEX Avocats à [Localité 2] représentant LES SOCIETES LEGENDRE CONSTRUCTION ET LEGENGRE GENIE CIVILE, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître RENARD en rappelle les termes à l'audience :
Discussion :
1. Sur la demande contre LEGENDRE CONSTRUCTION :
Il est démontré que la société LEGENDRE CONSTRUCTION n'a pas participé à l'édification de l'ouvrage, objet des désordres pour lesquels une expertise judiciaire est sollicitée. Dès lors, toute demande à son encontre sera rejetée alors qu'il n'existe pas de motif légitime à sa participation aux d'expertise judiciaire. société COOPERL ARC opérations Soit, la ATLANTIQUE se désiste de sa demande à son encontre et la société LEGENDRE CONSTRUCTION acceptera ce désistement, soit la demande de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE sera rejetée. La société COOPERL ARC ATLANTIQUE ne peut pas sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de l'identité du sous-traitant de la société EDF OPTIMAL SOLUTION/Dalkia Smart building alors que le contrat qu'elle a conclu avec elle prévoit expressément en page 29, article 20, que tous les sous-traitants devront être agréés par elle.
Artide 20. Sous Traitance
EDF OPTIMAL SOLUTIONS devra solliciter du CLIENT l'agrément des Sous-traitants nécessaires pour sous-traiter tout ou partie des Prestations, dont le statut est régi par les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. EDF OPTIMAL SOLUTIONS pourra librement et sous sa responsabilité faire remplacer ou se substituer à l'un ou plusieurs de ses Sous-traitants, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément du CLIENT.
A ce titre, le silence gardé par le CLIENT au-delà d'un délai de dix (10) jours à compter de la demande d'agrément du sous-traitant présentée par EDF OPTIMAL SOLUTIONS, vaudra agrément du sous-traitant par le CLIENT.
EDF OPTIMAL SOLUTIONS s'engage à faire respecter par ses Sous-traitants les termes et conditions du Contrat, et demeure en tout état de cause seul responsable vis à vis du CLIENT de la bonne exécution du Contrat.
La Société COOPERL ARC ATLANTIQUE était donc nécessairement informée de l'intervention de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL et non de celle de la Société LEGENDRE CONSTRUCTION. À ce sujet il est fait sommation à la société DALKIA SMART BUILDING d'avoir à justifier de la procédure d'agrément du sous-traitant LEGENDRE GENIE CIVIL. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société LEGENDRE CONSTRUCTION les frais exposés pour la défense de ses intérêts.
2. Sur la demande contre LEGENDRE GENIE CIVIL :
Sans reconnaissance aucune ni des désordres allégués, ni de responsabilité, la Société LEGENDRE GENIE CIVIL s'en rapport sur la demande d'expertise judiciaire présentée.
Cependant, ayant appelé en intervention forcée l'assureur de son propre sous-traitant, elle sollicite le report du dossier à l'audience du 30 juin 2025 pour jonction avec la procédure qu'elle a engagée contre AXA.
3. Sur les demandes de LEGENDRE GENIE CIVIL :
A-Sur la jonction des instances :
En application de l'article 367 les instances engagées par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE seront jointes avec les instances engagées par la Société LEGENDRE GENIE CIVIL contre la Société AXA, et par la Société DALKIA SMART BUILDING contre les Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
B-Contre AXA, assureur TECHNIC ETANCHEITE :
Au motif de l'apparition d'infiltrations d'eau depuis le toit terrasse du bâtiment et de la formation de fissures dans les murs, estimant que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, la société COOPERL ARC ATLANTIQUE sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Les problématiques d'étanchéité peuvent engager la responsabilité civile de la société technique étanchéité à qui la société LEGENDRE GENIE CIVIL a sous-traité spécifiquement le lot étanchéité. C'est la raison pour laquelle, pour préserver ses droits et recours, sans reconnaissance aucune de sa responsabilité, qu'elle conteste, estimant pouvoir notamment opposer à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE des défauts d'entretien, la société LEGENDRE GENIE CIVIL assigne en intervention forcée l'assureur responsabilité civile de la société TECHNIC ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD. En sa qualité de « victime » elle dispose du droit d'agir directement contre l'assureur du responsable en application de l'article L 124 -3 du Code des assurances.
C- Contre les Société MMA, assureurs LEGENDRE GENIE CIVIL :
Sans reconnaissance aucune de responsabilité et pour préserver ses droits et recours contre son propre assureur, la Société LEGENDRE GENIE CIVIL est bien fondée à ce que les opérations d'expertise qui seront ordonnées soient communes et opposables aux Sociétés MMA, ses assureurs.
ATTENDU que la SELARL ARC Avocats à [Localité 1] représentant LA SOCIETE AXA FRANCE IARD ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE TECHNIC ETANCHEITE, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître [I] en rappelle les termes à l'audience :
Discussion :
A ce stade de la procédure, la société AXA France IARD, recherchée es qualité d'assureur de la société TECHNIC ETANCHEITE, conteste toute responsabilité et toute imputabilité des désordres à l'égard des travaux soustraités à la société TECHNIC ETANCHEITE, sous-traitant de second rang de la société LEGENDRE GENIE CIVIL.
De même, s'agissant d'un contrat de sous-traitance, hors assurance obligatoire, la concluante sera bien fondée à opposer ses franchises aux tiers. Sous ce rappel, la société AXA France IARD entend formuler les plus expresses protestations et réserves concernant :
* La demande d'expertise judiciaire sollicitée ainsi que la demande d'extension d'expertise judiciaire présentée ;
* La mobilisation éventuelle de ses garanties, ainsi que sur toute demande qui serait présentée à son encontre au fond.
Enfin, les demanderesses supporteront la charge des dépens et la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire.
ATTENDU que la SELARL ARMOR AVOCATS à [Localité 2] représentant LES SOCIETES MMA IARD ET MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ES QUALITE D'ASSUREUR DE LA SOCIETE LEGENDRE CIVIL, DEFENDERESSES A L'INSTANCE, expose dans ses conclusions et que Maître BAOUSSON en rappelle les termes à l'audience :
Discussion :
1. Protestations et réserves :
Les MMA formulent les plus expresses protestations et réserves, tous moyens réservés quant à la mobilisation de leurs garanties. Ces protestations et réserves ne valent aucunement reconnaissance d'un quelconque droit au bénéfice d'une autre partie ; elles n'impliquent aucun abandon de prétentions ni renoncement d'un droit d'agir (Cass. civ. 2ème, 18/09/2008, n°07-18.111). Les MMA s'en rapportent donc à l'appréciation de la juridiction quant au mérite de la demande présentée sur le fondement de l'article 145 Code de Procédure Civile et dont l'issue, quelle qu'elle soit, ne préjugera en rien des responsabilités éventuellement encourues, ni des garanties mobilisables le cas échéant.
2. Demande d'expertise judiciaire au contradictoire de tous :
D'ores et déjà, les MMA se réservent le droit de solliciter les garanties des autres parties mises en cause et dont les responsabilités seraient engagées sur les fondements des articles 2224, 1792-4-2 et 1792-43 du Code civil, 1101, 1103, 1217, 1231-1 et suivant du Code civil, 1240 et suivants du Code civil, sans préjudice de tout autre fondement à suppléer. Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire, la SA MMA IARD, la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, sollicitent expressément qu'elle soit ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance.
3. Les dépens :
Demanderesse à une mesure d'instruction sollicitée dans son intérêt exclusif, la COOPERL devra supporter la charge des entiers dépens de l'instance de référé, s'agissant d'une instance autonome dont l'issue n'implique aucun principe de responsabilité.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que selon les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » ;
ATTENDU qu'en l'espèce, la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE a assigné par exploits séparés de Commissaires de Justice en date du 30 avril 2025 la Société LEGENDRE CONSTRUCTION, en date du 6 mai 2025 la Société DALKIA SMART BUILDING, en date du 28 mai 2025 la Société LEGENDRE GENIE CIVIL et en date du 06 juin 2025 la Société AXA France IARD es qualité d'assureur de la Société TECHNIC ETANCHEITE devant le Président du Tribunal de céans statuant en matière de référé commercial ;
Que la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE, dans le cadre d'un contrat portant sur la conception et la réalisation d'un poste d'alimentation électrique haute tension destiné à l'alimentation en électricité de l'ensemble de ses installations sur son site de [Localité 5], sollicite dans son assignation la nomination d'un Expert judiciaire aux fins d'investiguer sur des infiltrations d'eau depuis le toit terrasse et la formation de fissures dans les murs dudit bâtiment ;
Que ce contrat a été signé le 02 février 2016 entre la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE et la Société EDF Optimal Solutions, devenue la Société DALKIA SMART BUILDING ;
Que les travaux de construction ont été sous-traités à l'entreprise LEGENDRE qui a elle-même sous-traité les travaux d'étanchéité à la Société TECHNIC ETANCHEITE laquelle a été mise en liquidation judiciaire le 06 novembre 2019 et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC le 19 septembre 2022, mais pour autant assurée auprès de la Société AXA France IARD;
Que la Société LEGENDRE GENIE CIVIL est assurée par les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Qu'en date du 21 juillet 2025 a été ordonnée la jonction des affaires n°RG 2025002024, n°RG 2025002163, n°RG 2025002164 et n°RG 2025002534 à l'affaire principale n°RG 2025001698, toutes concernant cette même demande d'expertise judiciaire ;
Que les Sociétés DALKIA SMART BUILDING, LEGENDRE GENIE CIVIL, AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s'opposent pas à la nomination d'un Expert judiciaire, tout en émettant toutes protestations et réserves d'usage quant à cette mesure d'expertise.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de :
DIRE la demande d'expertise judiciaire de la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE recevable et bien fondée ;
DONNER acte à la Société DALKIA SMART BUILDING, à la Société LEGENDRE GENIE CIVIL, à la Société AXA France IARD, à la Société MMA IARD et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise ;
ORDONNER une expertise au contradictoire de la Société DALKIA SMART BUILDING, de la Société LEGENDRE GENIE CIVIL, de la Société AXA France IARD, de la Société MMA IARD et de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et COMMETTRE à cet effet Monsieur [Y] [W] – [Adresse 11], lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du Code de Procédure Civile, et lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission ci-après détaillée dans le « Par ces motifs » ;
DIRE que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation ;
DIRE que l'Expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de SIX MOIS ;
DIRE qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport au Tribunal ;
FIXER à SIX MILLE EUROS (6.000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans la quinzaine de la présente ordonnance par la Société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
DIRE que Monsieur Le Greffier,
Signé électroniquement par Monsieur Jean-Marc GICQUEL.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.