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T. com. 2202, 23 juill. 2025, n° 2025002145


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Date
23/07/2025
Numéro
2025002145
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69a5e75acdc6046d4748dea9

Texte de la décision

4,383 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002145

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 23/07/2025

DEMANDEUR(S) : SELARL PRAXIS (Me [P] [R]) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : EURL FRENCH CUISINE (SARL) [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

PRESIDENT
: Monsieur
Pascal JANSSEN

JUGES : Monsieur Jacques CONNAN
Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD

GREFFIER : Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE : EURL FRENCH CUISINE.

ATTENDU que par jugement du 04 JUIN 2025, l'EURL FRENCH CUISINE, ayant une activité de restauration traditionnelle, restauration rapide, vente à emporter, vente sur place, livraison à domicile et au bureau, et toutes autres activités générales liées à cette activité, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [P] [R]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* SELARL PRAXIS (Me [P] [R]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 03 juillet 2025, la SELARL PRAXIS (Me [P] [R]) expose :

« Que d'après les derniers renseignements recueillis, il semble que le redressement de cette société soit effectivement impossible.

On relève, en effet, que :
* Monsieur [G] [K], gérant de la SARL FRENCH CUISINE, ne s'est pas présenté devant votre Tribunal lors de l'audience d'ouverture de la procédure, ni au rendez-vous qui lui a été fixé à l'étude de Maître [P] [R] par courriers du 05.06.2025 (les courriers sont revenus avec les mentions « destinataire inconnu à l'adresse ») ;
* Faute de documents comptables remis, Maître [P] [R] ne dispose d'aucune information sur l'activité réelle de la SARL FRENCH CUISINE, son chiffre d'affaires et ses résultats, son patrimoine et sa capacité à financer la poursuite de l'activité, voire la mise en œuvre d'un éventuel plan de redressement, sachant que le passif de la société est estimé à 140.000 €;
* Cette situation est incompatible avec la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement.

Que pour ces raisons et afin d'éviter la naissance d'un nouveau passif, il paraît opportun que soit envisagée, lors de la prochaine audience, une conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire. »

ATTENDU que Monsieur [G] [K], est ni présent ni représenté à l'audience.

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de l'EURL FRENCH CUISINE.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de l'EURL FRENCH CUISINE en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL PRAXIS (Me [P] [R]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

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