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T. com. 2202, 8 sept. 2025, n° 2025002236


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Date
08/09/2025
Numéro
2025002236
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69a5e926cdc6046d4748fbed

Texte de la décision

9,709 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002236

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 08/09/2025

: BANQUE CIC OUEST DEMANDEUR (S) [Adresse 1] [Localité 1] : Maître Quentin PELLETIER Avocat membre de la SELARL REPRESENTANT (S) ASKE 3 (NANTES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Monsieur [Q] [L] [U] [G] : [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ENTRE :

La BANQUE CIC OUEST, Société anonyme au capital de 86.998.832,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Quentin PELLETIER Avocat membre de la SELARL ASKE 3 - [Adresse 4] - [Localité 1], son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Q] [L] [U] [G], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Portugal), de nationalité portugaise, domicilié [Adresse 2] - [Localité 2] (France), DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE

Par exploit de la SELARL BH Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la BANQUE CIC OUEST dont le siège social est sis [Adresse 3] -[Localité 3] a fait donner assignation à Monsieur [Q] [L] [U] [G] domicilié [Adresse 2] - [Localité 2] (France), à comparaître le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.780,61 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 07 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.

ATTENDU que la SELARL ASKE 3 Avocats à [Localité 1] représentant LA BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître [A] en rappelle les termes à l'audience :

1- Les faits :

Par acte sous-seing privé en date du 07 septembre 2012 la société [U] Ravalements de Monsieur [Q] [L] [U] [G] avait conclu avec la BANQUE CIC OUEST une convention de compte courant professionnel.

Par acte sous-seing privé en date du 4 février 2021, la société de Monsieur [Q] [L] [U] [G] s'était vue consentir un prêt professionnel de 7.500 € devant être amorti en 60 mensualités de 131,08 € au taux de 1,10 % l'an.

Monsieur [Q] [L] [U] [G] s'était porté caution dans l'acte pour un montant maximum de 9.000 € et pour une durée de 84 mois.

Par acte sous seing privé en date du 8 juin 2023, Monsieur [Q] [L] [U] [G] s'était porté caution tous engagements de la société pour un montant maximum de 9.600 € et une durée de 5 ans.

La SARL [U] Ravalement a manifestement rencontré des difficultés financières puisqu'elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC du 26 février 2025 ce qui a conduit l'établissement financier à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant global de 12.224,73 € à titre chirographaire.

La BANQUE CIC OUEST a mis en demeure la caution Monsieur [Q] [L] [U] [G] par lettre recommandée avec accusé réception du 16 avril 2025 d'avoir à régler le montant des sommes dues en sa qualité de caution soit le montant du solde débiteur du compte et l'encours du prêt.

Toutes les mises en demeure et démarches amiables n'ont pas été suivies d'effet et c'est en cet état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

2. La demande :

2.1. En droit :

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 2288 du Code Civil dispose que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. ».

2.2 En l'espèce :

Force aujourd'hui est de constater que malgré les démarches de recouvrement amiables entamées par l'établissement bancaire requérant, Monsieur [Q] [L] [U] [G] mis en demeure de payer, n'a pas satisfait à son obligation ni même fait la moindre proposition.

Les sommes dues à la demanderesse s'établissent donc comme suit :
* S'agissant du contrat de prêt il est réclamé à Monsieur [U] [G] en sa qualité de caution la somme de 1.780,61 € majorée des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025.
* S'agissant du solde débiteur du compte courant professionnel qui s'élève à 10.444,12 € au jour du jugement d'ouverture, la demande de la banque ne saurait excéder le montant maximum de l'engagement de caution de Monsieur [Q] [L] [U] [G] qui est de 9.600 € qui seront majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025.

Il serait en outre particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû exposer afin de parvenir au recouvrement des sommes dues de telle sorte qu'il conviendra d'octroyer à lui octroyer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

POUR ETAYER SES DEMANDES, la BANQUE CIC OUEST produit aux débats les pièces suivantes :
* la convention d'ouverture de compte courant professionnel ;
* le contrat de prêt ;
* les cautionnements tous engagements de la Société [U] RAVALEMENT ;
* la déclaration de créance ;
* la mise en demeure de la caution ;
* le relevé des mouvements du compte courant 2023/2024/2025 ;
* le décompte des sommes dues au titre du prêt ;
* l'extrait Kbis de la Société [U] RAVALEMENT.

ATTENDU que Monsieur [Q] [L] [U] [G],

DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ;

Que l'assignation n'a pas été délivrée à personne.

CECI ETANT EXPOSE :

ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.

ATTENDU que Monsieur [Q] [L] [U] [G], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ;

Qu'il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE à l'instance ;

Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* la convention d'ouverture de compte courant professionnel ;
* le contrat de prêt ;
* les cautionnements tous engagements de la Société [U] RAVALEMENT ;
* la déclaration de créance ;
* la mise en demeure de la caution ;
* le relevé des mouvements du compte courant 2023/2024/2025 ;
* le décompte des sommes dues au titre du prêt ;
* l'extrait Kbis de la Société [U] RAVALEMENT ;

confirmant les dires de cette dernière ;

QU'IL EN RESULTERA que le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNERA Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.780,61 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement.

ATTENDU que la BANQUE CIC OUEST a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [Q] [L] [U] [G] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ATTENDU que Monsieur [Q] [L] [U] [G] succombe à l'instance.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la non comparution de Monsieur [Q] [L] [U] [G], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE CIC OUEST, DEMANDERESSE à l'instance ;

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier,

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 9.600 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 1.780,61 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 16 avril 2025 jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [U] [G] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] [U] [G] aux entiers dépens ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.

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