T. com. 2202, 26 sept. 2025, n° 2025002624
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002624
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 26/09/2025
DEMANDEUR(S) : Monsieur [N] [H], gérant de la SARLU [H] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S)
DEFENDEUR(S) : [H] (SARLU) [Adresse 1]:
REPRESENTANT(S) : SELARL PRAXIS (Me Bruno DAVID)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
: Monsieur
Gilles LHUAIRE
: Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Yann LE MANACH
: Monsieur
: Monsieur
Monsieur
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : [H] (SARLU).
ATTENDU que par jugement du Tribunal deCommerce de Saint-Brieuc, en date du 09 OCTOBRE 2024, la SARLU [H], ayant une activité de débit de boissons, jeux, snack, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL [D] – GOIC et ASSOCIES (Me [Y] [D]), Mandataire Judiciaire,
QUE la SELARL [D] – GOIC et ASSOCIES est devenue la SELARL PRAXIS représentée par Maître [Y] [D].
Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [N] [H], gérant de la SARLU [H], a déposé un projet de plan de redressement.
ATTENDU que les créanciers ont été consultés.
ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après :
.Créances superprivilégiées et inférieures à 500 € :
Paiement dès l'adoption du plan.
.Créances résultant des 3 contrats de prêts CMB (N°01 – N°02 et PGE N°113) :
Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.
* Autres créances :
Règlement à 100 % dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le premier avril 2026. a totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.
Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et un nouveau tableau d'amortissement est demandé aux établissements bancaires.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Messieurs Pascal BERTRAND & Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
* Monsieur [N] [H], gérant de la SARLU [H], accompagné de sa compagne,
* Maître [Y] [D], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU que Maître [Y] [D] expose que la SARLU [H] emploie deux salariés,
QUE le passif de la société s'élève à 127.760 €,
QUE le chiffre d'affaires, au 30 avril 2025, s'élève à 206.870 € pour un résultat net de 41.337 €,
QUE Maître [Y] [D] est favorable au plan présenté par Monsieur [N] [H].
ATTENDU que Monsieur [N] [H] a été entendu en ses observations et notamment quant aux modalités à venir concernant la cession des parts sociales de la SARLU [H].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable au plan présenté par Monsieur [N] [H].
ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au 26 SEPTEMBRE 2025.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à SARLU [H].
DECERNE acte à Monsieur [N] [H] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de SARLU [H].
ARRETE le plan de continuation présenté par la SARLU [H].
AUTORISE la continuation de l'entreprise.
DESIGNE Monsieur [N] [H] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement.
DIT que la SARLU [H] devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté.
DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan.
DIT que pour les créances superprivilégiées et inférieures à 500 € : Paiement dès l'adoption du plan.
DIT que pour les créances résultant des 3 contrats de prêts CMB (N°01 – N°02 et PGE N°113) :
Ré-étalement de l'ensemble des créances (arriéré au jugement de Redressement Judiciaire + capital à échoir) sur une durée de 10 années, aux taux contractuels initialement fixés, par échéances mensuelles, constantes et consécutives, la première devant intervenir dans le mois suivant l'homologation du plan.
DIT que pour les autres créances :
Règlement à 100 % dans un délai de 10 années par échéances annuelles et consécutives d'égal montant, la première devant intervenir le premier avril 2026 a totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives.
DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et que les contrats d'assurance décès invalidité seront maintenus.
DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les échéances seront portables.
DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.
DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.
FIXE la durée du plan à DIX ANS.
DIT que la première échéance interviendra le 1 er AVRIL 2026.
MAINTIENT la SELARL PRAXIS (Maître [Y] [D]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré.
NOMME la SELARL PRAXIS (Maître [Y] [D]), Commissaire à l'Exécution du Plan.
DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 1 er avril de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.
ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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