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T. com. 2202, 8 oct. 2025, n° 2025002844


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Date
08/10/2025
Numéro
2025002844
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69a5ec9fcdc6046d474934c7

Texte de la décision

4,103 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002844

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S)
: SELARL TCA (Me François TREMELOT)
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRESENTANT(S) :
*: ******
DEFENDEUR(S) : LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) : SELARL SSJ AVOCAT
(Me Stéphanie SOQUET JAMET)
*: ******
COMPOSITION DU TRI BUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
JUGES : Monsieur Pascal JANSSEN
: Monsieur Jacques CONNAN

: Monsieur Jacques CONNAN Monsieur Louis MORIN

GREFFIER

: Maître Jacques PATY

LIQUIDATION JUDICIAIRE : LA BOUTIQUE DE LILIE (SARL).

ATTENDU que par jugement du 26 MARS 2025, la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, ayant une activité de vente au détail de biens d'équipement de la personne et de l'habitat, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [F] [L]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [Z] [M], gérante de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE, assistée de Maître Stéphanie SOQUET JAMET de la SELARL SSJ AVOCAT et de l'expert-comptable,
* SELARL TCA (Me [F] [L]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que dans sa requête, du 24 septembre 2025, la SELARL TCA (Me [F] [L]) expose :

« Que malgré les efforts mis en œuvre par Madame [Z] [M] pour redresser son entreprise, elle a informé Maître [F] [L] de son souhait de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Que Madame [Z] [M] ne souhaite plus poursuivre son activité et qu'il ne peut être envisagé de présenter un plan de redressement,

Que Maître [F] [L] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE en liquidation judiciaire. »

ATTENDU que Maître Stéphanie SOQUET JAMET déclare que Madame [Z] [M] doit faire face à beaucoup d'obstacles pour exercer son activité notamment avec l'agence de publicité.

ATTENDU que Madame [M] [Z] ne s'oppose pas à cette mesure n'étant plus en mesure de poursuivre l'activité,

ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité génère de nouvelles pertes,

Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, demande au Tribunal de faire droit à la demande de conversion en Liquidation Judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,

CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.

PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL LA BOUTIQUE DE LILIE en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.

MAINTIENT Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.

DESIGNE la SELARL TCA (Me [F] [L]) en qualité de Mandataire Liquidateur.

INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.

FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

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