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T. com. 2202, 29 sept. 2025, n° 2025002923


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Date
29/09/2025
Numéro
2025002923
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69a5f00ecdc6046d47496c32

Texte de la décision

15,255 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002923

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 29/09/2025

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDEUR (S) : venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION -LEROUX - COURCOUX (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) : Monsieur [D] [R] [Adresse 2] DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, Société Coopérative de Banque Populaire dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35000) sous le numéro 549 200 400, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, suite à une fusion-absorption intervenue le 7 décembre 2017, représentée par Maître MARION Avocate membre de la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (59), de nationalité française, domicilié [Adresse 2] (France), DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE

Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à [Localité 2] et à [Localité 3] en date du TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [D] [R] domicilié [Adresse 2] (France), à comparaître le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les dispositions de l'article 2298 et suivants du Code Civil,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 76.170,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu'à la date effective de paiement ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [R] aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 1 er SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.

ATTENDU que la SCP MARION - LEROUX - COURCOUX Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître MARION en rappelle les termes à l'audience :

Suivant acte sous seing privé, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST en date du 05 février 2013, a octroyé à la SARL SPOLKA un prêt professionnel numéro 07070254 d'un montant de 395.000 €.

Suivant acte sous seing privé en date du 05 décembre 2013, Monsieur [D] [R] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt, dans la limite de 25,4 % du paiement du prêt du principal, des intérêts et des pénalités, dans la limite de la somme de 100.330 €. Il importe de préciser que Madame [Q] [H] épouse [R] a donné son accord au cautionnement.

Suivant acte sous seing privé en date du 31 janvier 2014, le contrat de prêt dont il s'agit a fait l'objet d'un avenant s'agissant de la modification de la Commission OSEO FLAT.

La SARL SPOLKA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, suivant jugement en date du 20 juin 2018.

Naturellement, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a déclaré sa créance auprès de la SELARL TCA suivant courrier en date du 09 juillet 2018.

La procédure de sauvegarde a été convertie en procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 05 juin 2019.

Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2023 à Monsieur [D] [R], cette mise en demeure est restée vaine.

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a reçu un dernier dividende du mandataire le 27 mars 2024.

Le dossier a été clôturé pour insuffisance d'actifs.

Une mise en demeure a été adressée le 1 er mars 2024 à Monsieur [D] [R], suite à la liquidation judiciaire. Aucun règlement n'est intervenu.

Dès lors, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST entend obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [R] es qualité de caution.

Eu égard au décompte du 26 mai 2025, la créance à l'encontre de la caution correspondant à 25,40 % de la créance s'élève à la somme de : 299.884,93 € x 25,40 % soit la somme de 76.170,77 €.

La demande s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 2298 et suivant du Code Civil.

En raison de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution de droit.

POUR ETAYER SES DEMANDES, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST produit aux débats les pièces suivantes :
* le contrat de prêt ;
* le tableau d'amortissement ;
* l'acte de cautionnement ;
* l'avenant au contrat de prêt ;
* la déclaration de créance ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 11 septembre 2023 ;
* le courrier de la SELARL TCA du 27 mars 2024 ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 1 er mars 2024 ;
* le décompte.

ATTENDU que MONSIEUR [D] [R], DEFENDEUR A L'INSTANCE, n'est ni présent et ni représenté à l'audience ;

Que l'assignation n'a pas été délivrée et qu'un procès-verbal article 659 du Code de Procédure a été établi le 13 août 2025.

CECI ETANT EXPOSE :

ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.

1. Sur la representation du defendeur l'instance :

En droit :

L'article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

En l'espece :

ATTENDU que Monsieur [D] [R], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ;

Qu'il n'est pas représenté à l'audience par un avocat en application de l'article susvisé et compte tenu du montant de la demande en principal supérieur à 10.000 € ;

Qu'il ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE à l'instance.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONSTATERA la non comparution et la non représentation de Monsieur [D] [R], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE à l'instance.

2. Sur la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :

En l'espece :

ATTENDU que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* le contrat de prêt ;
* le tableau d'amortissement ;
* l'acte de cautionnement ;
* l'avenant au contrat de prêt ;
* la déclaration de créance ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 11 septembre 2023 ;
* le courrier de la SELARL TCA du 27 mars 2024 ;
* la lettre recommandée avec accusé réception du 1 er mars 2024 ;
* le décompte ;

confirmant les dires de cette dernière ;

QU'IL EN RESULTERA que le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [D] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 76.170,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu'à la date effective de paiement.

3. Sur l'article 700 du code de procedure civile :

ENDROIT :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il n'avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'état majorée de 50 %».

Enl'espece :

ATTENDU que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [D] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 500 € au titre de l'article 700 duCode de Procédure Civile.

4. Sur la contribution pour la justice economique consignee par LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST et les depens :

Enl'espece :

En application du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, a consigné la somme de 2.285,12 € au titre de cette contribution ;

Qu'en application de l'article 696 du Code Procédure Civile, cette contribution reçoit le même traitement que les dépens ;

Que Monsieur [D] [R], DEFENDEUR L'INSTANCE, succombe à l'instance.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la contribution pour la justice économique d'un montant de 2.285,12 € ;

DIRA que le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sera conservé sur le compte de dépôt dédié du Greffe jusqu'à l'expiration du délai d'appel de trois mois à compter du présent jugement dessaisissant le Tribunal de céans ;

DIRA que passé ce délai et donc à défaut d'appel, le Greffe par virement trimestriel versera le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sur le compte dédié du Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM).

5. SUR LA DEMANDE D'EXECUTION PROVISOIRE :

ENDROIT :

L'article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l'article 514-3, l'exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».

Enl'espece :

L'exécution provisoire est de droit et il n'est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

ORDONNERA l'exécution provisoire du présent jugement.

6. SUR LES AUTRES DEMANDES :

Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la non comparution et la non représentation de Monsieur [D] [R], DEFENDEUR à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, DEMANDERESSE à l'instance ;

Vu les dispositions de l'article 2298 et suivants du Code Civil,

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 76.170,77 €, outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2023 jusqu'à la date effective de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la contribution pour la justice économique d'un montant de 2.285,12 € ;

DIT que le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sera conservé sur le compte de dépôt dédié du Greffe jusqu'à l'expiration du délai d'appel de trois mois à compter du présent jugement dessaisissant le Tribunal de céans ;

DIT que passé ce délai et donc à défaut d'appel, le Greffe par virement trimestriel versera le montant de la contribution pour la justice économique consigné par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST sur le compte dédié du Contrôleur Budgétaire et Comptable Ministériel (CBCM);

DIT qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.

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