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TJ 33063, 2 mars 2026, RG 25/02439


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Date
02/03/2026
Numéro
25/02439
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
69a5f505cdc6046d4749bda4

Texte de la décision

2,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


54G

Minute

N° RG 25/02439 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3BLB

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 02/03/2026
à
COPIE délivrée
le 02/03/2026
à Me Lucile CATHALO
Me Rudy PRADAL

Rendue le DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 23 février 2026,

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX,assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé,

DEMANDERESSE

Madame [Q] [T]
née le 19 Avril 1945 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Lucile CATHALO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Rudy PRADAL, associé de la SELARL URBI &ORBI, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

RENOV’ AQUITAINE, société par action simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par son liquidateur, Monsieur [H] [L], domicilié [Adresse 3]

Défaillante

VHV Assurances France, société commerciale étrangère,
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [R]

Défaillante
Attendu que par message RPVA du 28 janvier 2026, Maître Lucile CATHALO représentant
de Madame [Q] [T] a déposé des conclusions de désistement d’instance.

Attendu que les défendeurs, les sociétés RENOV’ AQUITAINE et VHV, bien que régulièrement assignées ne sont pas représentées.

Attendu que le désistement d’instance est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Q] [T].

DIT que le désistement d’instance est parfait ;

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que les dépens seront à la charge de Madame [Q] [T], sauf convention contraire entre les parties.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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