T. com. 2202, 8 oct. 2025, n° 2025003499
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003499
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 08/10/2025
DEMANDEUR(S)
: SELARL TCA (Me François TREMELOT) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : COLLONIS (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE : COLLONIS (SARL).
ATTENDU que par jugement en date du 18 JUILLET 2018 le Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc a prononcé le REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SARL COLLONIS, ayant une activité de studio de photographie, dont le siège social est [Adresse 2].
ATTENDU que par jugement du 21 JUIN 2019 un plan de redressement par continuation a été arrêté et la SELARL TCA (Me [N] [T]) nommé Commissaire à l'exécution du plan.
ATTENDU que l'affaire a été entendue en CHAMBRE du CONSEIL à l'Audience du 08 OCTOBRE 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Louis MORIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [S] [X], gérant de la SARL COLLONIS,
* SELARL TCA (Me [N] [T]), Commissaire à l'exécution du plan.
ATTENDU que dans sa requête, du 15 septembre 2025, Maître [N] [T] sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL COLLONIS.
ATTENDU que par mail du 29 août 2025, Monsieur [S] [X] informait Maître [N] [T] qu'il rencontrait des difficultés dues à la conjoncture défavorable à la baisse d'activité dans le centre ville de [Localité 1] et aux soucis de santé rencontrés par son épouse conjoint collaborateur et qu'il ne serait pas en mesure de régler la sixième échéance du plan, exigible le 15 septembre 2025.
ATTENDU que Monsieur [S] [X] déclare que l'activité est fermée,
Qu'il n'emploie pas de salarié,
QUE le chiffre d'affaires annuelle s'élève à environ 120.000 €, alors que le passif peut être estimé à 35 000 euros,
QUE Monsieur [S] [X] a une autre activité sur [Localité 2].
ATTENDU qu'il convient de constater que les engagements souscrits dans le cadre du plan de redressement ne sont pas respectés.
ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en CHAMBRE DU CONSEIL et des pièces produites :
Que la SARL COLLONIS se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que de plus elle fournit au Tribunal des éléments prouvant que tout redressement est manifestement impossible et qu'elle est donc conformément à l'Article L.640-1 du Code de Commerce justiciable d'une Liquidation Judiciaire.
ATTENDU qu'il ressort des éléments en la possession du Tribunal que l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du Chiffre d'affaires sont inférieurs aux seuils fixés par l'article R.641-10 du Code de Commerce.
Qu'il sera donc fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement et en premier ressort,
PRONONCE la RESOLUTION DU PLAN de la SARL COLLONIS.
OUVRE la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE prévue par les dispositions de l'Article L 640-1 du Code de Commerce à l'égard de la SARL COLLONIS.
DIT qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
DESIGNE Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE SELARL TCA ( Me [N] [T] ) Mandataire Judiciaire en qualité de Liquidateur.
DESIGNE la SELARL BOREL T. ARMOR JURIS ENCHERES -[Adresse 3], Commissaire de Justice aux fins d'établir un inventaire, avec la possibilité de se faire substituer par tout autre professionnel agréé par le Tribunal de Commerce.
FIXE à SIX MOIS à compter du présent jugement le délai prévu par l'Article L 624-1 du Code de Commerce.
FIXE provisoirement au 15 SEPTEMBRE 2025 la date de cessation des paiements.
DIT que la clause d'inaliénabilité n'a plus lieu d'être.
DIT que la clôture de la procédure sera prononcée dans le délai de six mois par application de l'Article L 644-5 du Code de Commerce sauf prorogation ou décision de ne plus faire application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.
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