Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 2 mars 2026, RG 25/01692


Vérifier : TJ 59350, 2 mars 2026, RG 25/01692 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/01692
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69a60177cdc6046d474a9c5c

Texte de la décision

1,579 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 MARS 2026

N° RG 25/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYMB

DEMANDERESSE :

Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
comparante et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Monsieur KACER, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DÉCLARE recevable la demande de Mme [N] [W] ;

REJETTE la demande de Mme [N] [W] ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;

CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.