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TJ 59350, 2 mars 2026, RG 25/01666


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Date
02/03/2026
Numéro
25/01666
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
69a6017dcdc6046d474a9d06

Texte de la décision

1,924 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 02 MARS 2026

N° RG 25/01666 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYBB

DEMANDEUR :

M. [S] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1],
comparant en personne, assisté de Me Clémence TROUFLÉAU substituant par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE et accompagné de Mme [W], référente RSA

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Anne SYDORCZAK, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Mars 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que M. [S] [A] présente au 18 octobre 2024, date de la demande, un taux d’incapacité entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi ;

DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [S] [A] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er novembre 2024 et pour une durée de 5 ans ;

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées aux dépens ;

DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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