Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 2 mars 2026, RG 24/02778


Vérifier : TJ 69123, 2 mars 2026, RG 24/02778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
24/02778
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
69a60921cdc6046d474b2ca9

Texte de la décision

8,003 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

2 mars 2026

Cécile WOESSNER, présidente

Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOËL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 15 décembre 2025

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat

URSSAF RHONE-ALPES C/ Madame [C] [V]

N° RG 24/02778 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZY4

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [X], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

Madame [C] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[C] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 19 septembre 2024, reçue au greffe le 20 septembre 2024, Madame [C] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024.

Cette contrainte d'un montant de 3 287 euros vise les cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2017, du 4ème trimestre 2023 ainsi que de la régularisation des années 2022 et 2023 (2 252 euros) outre les majorations de retard afférentes (1 035 euros).

Aux termes de ses conclusions déposées le 25 août 2025 et soutenues à l'audience du 15 décembre 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à titre principal au tribunal de déclarer irrecevable l'opposition à contrainte formulée par Madame [C] [V], de dire que la contrainte a acquis tous les effets d'un jugement et de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 2 365 euros, outre les frais de signification de 75,68 euros. Subsidiairement, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 2 365 euros et de condamner Madame [C] [V] au paiement de cette somme, outre les frais de signification.

A l'appui de son moyen tiré de la forclusion, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu'en formant opposition postérieurement au 18 septembre 2024 à minuit, pour une contrainte lui ayant été signifiée le 3 septembre 2024, Madame [C] [V] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, l'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que les majorations de retard complémentaires au titre de la régularisation 2017 ont fait l'objet d'une remise totale à hauteur de 922 euros, et explique les modalités de calcul des cotisations ayant pris en compte les revenus de 2019 à 2023.

Bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, Madame [C] [V] n'a pas comparu à l'audience.
Aux termes de son opposition, Madame [C] [V] indiquait contester les calculs et sollicitait le détail des montants.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".

L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l'opposition formée par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, c'est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.

En l'espèce, il est établi par l'URSSAF Rhône-Alpes que la contrainte litigieuse a été signifiée à domicile à Madame [C] [V] par acte du mardi 3 septembre 2024, de sorte qu'en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le mercredi 18 septembre 2024 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l'acte de signification de l'huissier de justice, de sorte que ce délai est opposable à Madame [C] [V] qui en a eu connaissance.

Cette dernière a formé opposition par une lettre envoyée le jeudi 19 septembre 2024, le cachet de la poste faisant foi, de sorte que son recours a été formé au-delà du délai de quinze jours et se heurte à la forclusion.

En conséquence, l'opposition formée par Madame [C] [V] doit être déclarée irrecevable.

La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est définitive et produit tous les effets d'un titre exécutoire dans la limite du montant actualisé de 2 365 euros selon le décompte exposé dans les écritures de l'URSSAF Rhône-Alpes.
L'URSSAF Rhône-Alpes disposant d'un titre exécutoire, la demande de condamnation à paiement s'est sans objet.

Les frais de signification de la contrainte d'un montant de 75,68 euros, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de citation, seront mis à la charge de Madame [C] [V].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée par Madame [C] [V] à l'encontre de la contrainte du 28 août 2024,

Constate que la contrainte émise le 28 août 2024 et signifiée le 3 septembre 2024 a acquis tous les effets d'un jugement pour son montant actualisé à 2 365 euros,

Met à la charge de Madame [C] [V] les frais de signification de la contrainte d'un montant de 75,68 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

Déboute l'URSSAF Rhône Alpes du surplus de ses demandes,

Condamne Madame [C] [V] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.