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TJ 13055, 2 mars 2026, RG 24/01480


Vérifier : TJ 13055, 2 mars 2026, RG 24/01480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
24/01480
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab B5
Type
other
Id
69a6191acdc6046d474c7f58

Texte de la décision

6,176 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/01480 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LJW

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE GENERALE (la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES) et autres
C/
Association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT (Me Frédéric GROSSO)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Mars 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026

Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente

Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

S.A.S EOS FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, S.A.S immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 2].

Le Fonds communde Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION,
Venant aux droits de :

S.A. SOCIETE GENERALE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.

représentées par Maître Jeanne GIRAUD de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 829 231 604,
dont le siège social est sis Chez M. [U] [V] [Adresse 4],
prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Frédéric GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

L'association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT était titulaire d'un compte bancaire ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE.

Par lettre recommandée AR en date du 09 mars 2023, la SA SOCIETE GENERALE a résilié la convention de compte avec un préavis de 60 jours.

Par lettre recommandée AR en date du 10 mai 2023, le compte a été clôturé.

Par lettre recommandée AR en date du 16 mai 2023, l'association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT a été mise en demeure de régler le solde débiteur du compte.

*

Par acte en date du 08 janvier 2024, la SA SOCIETE GENERALE a assigné l'association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT aux fins qu'elle soit condamnée à lui verser :
- la somme de 16.695,68 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 13 octobre 2023,
- la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le 19 novembre 2024, la SA SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.

La SAS EOS FRANCE est intervenue volontairement à la cause.

Elle se désiste de son instance en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire de l'association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT pour insuffisance d'actif.

*

L'association CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION DU SPORT n'a pas conclu bien qu'ayant régulièrement constitué avocat.

*

MOTIFS

- Sur la procédure

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice de révoquer l'ordonnance de clôture, d'accueillir les conclusions notifiées par la SAS EOS FRANCE le 22 décembre 2025 et de clôturer à nouveau.

- Sur le dessaisissement

L'article 394 du Code de Procédure Civile prévoit
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de Procédure Civile prévoit :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le Tribunal constate le désistement d'instance de la SAS EOS FRANCE et, en conséquence, l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

L'article 399 du Code de Procédure Civile prévoit
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il n'est porté à la connaissance du Tribunal aucun accord des défendeurs, sur ce point. Les dépens resteront donc à la charge de le SAS EOS FRANCE

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 02 juin 2025,

ADMET les conclusions notifiées par la SAS EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation datée du 21/11/2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE le 22 décembre 2025

CLOTURE à nouveau,

*

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation datée du 21/11/2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant régulièrement aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19/11/2024,

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS EOS FRANCE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de ce Tribunal,

MET les dépens à la charge de la SAS EOS FRANCE,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 mars 2026.

LE GREFFIER                                                            LE PRESIDENT

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