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TJ 60057, 20 févr. 2026, RG 26/00265


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Date
20/02/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
69a627e8cdc6046d474d9c5e

Texte de la décision

4,071 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 26/00265 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYXI
Numéro de minute : 168/2026

ORDONNANCE


Le vingt Février deux mil vingt six,

Nous, [...], Juge, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Zacharie EDMOND, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19/02/2026 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [V] [W]
né le 23 Août 2003 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant assisté de : Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 2]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [V],
demeurant [Adresse 3],
Non comparant

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 4]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 18 Février 2026, le directeur du CHI de [Localité 3] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [W].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt Février deux mil vingt six.

M. [V] [W] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 3] depuis le 02/09/2025 pour péril imminent, puis réintégré.

SUR CE :

Sur la forme :

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [V] [W] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [V] [W].

En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n'est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de ce patient admis le 02/09/2025 puis a réintégré le 12/02/2026.

Les certificats précisent que M. [V] [W] présentait des troubles du comportement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison d’un patient autiste avec des troubles du comportement et des idées obsessionnelles, des stéréotypies avec une immuabilité pscho affective et une angoisse liée aux changements, une persistance de façon épisodique de crise clastique à la moindre frustration à l'IMPRO.

A l'audience, M. [V] [W] indique qu’il ne veut plus entendre parler de l’IMPRO. A la question de savoir ce qu’il pense de rester à l’hôpital, il répond “ça passe”.

Le conseil du patient confirme que ce dernier ne souhaite plus à l’IMPRO mais souhaite intégrer les AGEUX. Il a une permission de sortie aujourd’hui à 13 heures jusqu’à dimanche 17 heures. Il voudrait prendre contact avec [A], la gagnante de la Star Ac.

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [V] [W].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, La juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 20 Février 2026
en mains propres à Me Valérie BULARD
Le greffier,

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