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TJ 54099, 9 déc. 2025, RG 25/00793


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Date
09/12/2025
Numéro
25/00793
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JUGE CONTENTIEUX PROTECTI
Type
other
Id
69a6343fcdc6046d474e763d

Texte de la décision

2,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE CONTENTIEUX PROTECTI

CIVIL-JCP

R.G N° N° RG 25/00793 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CQ5F

Minute: 25/00636

CADUCITE

DU : 09 Décembre 2025

S.A. ORANGE BANK

C /

[V]

CADUCITE D'ASSIGNATION D'OFFICE

ORDONNANCE

Sous la présidence de Anne TARTAIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laurence CORROY, greffière,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR à l'injonction de payer
DEFENDEUR à l'opposition à injonction de payer
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

à :

DEFENDEUR à l'injonction de payer
DEMANDEUR à l'opposition à injonction de payer
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier LRAR Mme [V] a formé opposition à l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées par LRAR par le greffe le 16 juillet 2025 ;

Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience (accusé de réception signé le 21/07/2025) ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement ;

Déclarons l'injonction de payer du 22 avril 2025 (dossier IP N° 21-24-001088) caduque ;

Disons qu'en application de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Disons qu'à défaut de rapport de la caducité, l'instance sera éteinte et l'ordonnance d'injonction de payer sera non avenue, en application de l'article 1419 du code de procédure civile ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Condamnons le demandeur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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