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TJ 06088, 27 févr. 2026, RG 25/02746


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Date
27/02/2026
Numéro
25/02746
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
69a634cacdc6046d474e7fae

Texte de la décision

11,012 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[T] c/ [G]

MINUTE N°
DU 27 Février 2026

N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

Grosse délivrée
à Mme [G]
copie certifiée conforme
à Me SUID-VANHEMELRYCK
à Me [Localité 2] BROSSON
à Mme [C]
le

DEMANDERESSE A LA CONTESTATION : DEFENDERESSE A LA SAISIE

Madame [P] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me SUID-VANHEMELRYCK Patricia, avocat au barreau de NICE
(Au titre de l’aide juridictionnelle partielle 55% en date du 12 mars 2025 N° N-06088-2025-001862)

DEFENDERESSE A LA CONTESTATION : DEMANDERESSE A LA SAISIE

Madame [W], [B], [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me MATHIEU BROSSON Camille, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Marie-France MARTINS, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 10 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026

[T] c/ [G]
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

EXPOSE DU LITIGE

Par Ordonnance de référé du 05 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
- condamné Mme [P] [T] épouse [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [W] [G] la somme de 4.828,58 € en principal, avec taux d’intérêt au taux légal à compter de ladite décision,
- fixé le montant de l’indemnité d’occupation,
- condamné Mme [P] [T] épouse [C] et M. [A] [C] à payer à Mme [W] [G] la somme de 700,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette décision est aujourd’hui définitive.

Par requête enregistrée au greffe en date du 31 juillet 2024, Mme [W] [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de saisie des rémunérations de Mme [P] [T] épouse [C].

Par décision du 02 décembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 6], a notamment ordonné la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] épouse [C] au profit de Mme [W] [G] pour la somme totale de 8.009,09 €.

Par acte extra-judiciaire du 17 juin 2025, Mme [P] [T] épouse [C] a fait assigner Mme [W] [G] en contestation de la saisie des rémunérations devant le juge de l’exécution de [Localité 6].

AUDIENCE

Après renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience du 10 novembre 2025.

A cette audience :

. Mme [W] [G] a été représentée par son conseil ;

. Mme [P] [T] épouse [C] a été représentée par son conseil.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Mme [W] [G] visées en date du 10 Novembre 2025 et vu les dernières écritures pour Mme [P] [T] épouse [C] visées en date du 10 Novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

[T] c/ [G]
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.

*

Il sera statué par décision contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogé au 27 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l'échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l'audience, le juge n'a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 - 11.119).

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations

Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d'une contestation, d'une demande de mainlevée de la procédure ou d'une suspension de celle-ci.

En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par Mme [P] [T] épouse [C] après le prononcé de la saisie des rémunérations, est recevable.

[T] c/ [G]
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

Sur les demandes principales

Si, en premier lieu, Mme [P] [T] épouse [C] demande que les sommes sollicitées soient mises à la charge exclusive de son époux, dont elle indique être en instance de divorce, il est constant que le bail emporte solidarité des deux époux. En l’état, elle évoque une décision à intervenir au titre des mesures provisoires mais ne justifie d’aucune Ordonnance rendue à ce jour en la matière. Il est constant aussi que Mme [P] [T] épouse [C] n’a pas appelé son époux dans la présente cause.
Dès lors, il convient de rejeter la demande formée par Mme [P] [T] épouse [C] tendant à ce que la dette locative ne soit recouvrée qu’à l’égard de son époux.

Il est établi toutefois que Mme [P] [T] épouse [C] présente une situation financière difficile illustrée par exemple par son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et par la production de différentes pièces économiques.

Aussi, au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de tenir compte des situations respectives des parties, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] épouse [C], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 7.126,80 € correspondant à :
- principal : 6.632,54 €,
- frais retenus à hauteur de : 444,26 €,
- intérêts fixés à la somme forfaitaire de : 50,00 €,
- acompte : 0,00 €.

Il sera ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.

Il convient également, afin de permettre la stabilisation de la situation économique de Mme [P] [T] épouse [C], d’ordonner la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 27 février 2028 inclus, de la saisie des rémunération de Mme [P] [T] épouse [C] ordonnée en vertu de la présente décision.

Afin toutefois de commencer à désintéresser la créancière, il convient d’ordonner à Mme [P] [T] épouse [C] de s’acquitter entre les mains de Mme [W] [G], pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 80,00 €.

Il sera dit que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.

Il sera précisé à Mme [P] [T] épouse [C] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité.

[T] c/ [G]
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [P] [T] épouse [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Au vu des situations financières respectives des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution de [Localité 6], statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

RECOIT la contestation de la saisie soulevée par Mme [P] [T] épouse [C],

REJETTE la demande formée par Mme [P] [T] épouse [C] tendant à ce que la dette locative ne soit recouvrée qu’à l’égard de son époux,

ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de Mme [P] [T] épouse [C], entre les mains de son employeur ou de sa (ses) caisse(s) de retraite ou de tout autre organisme payeur d’une rémunération ou d’un équivalent de rémunération, à concurrence de la somme totale de 7.126,80 € correspondant à :
- principal : 6.632,54 €,
- frais : 444,26 €,
- intérêts : 50,00 €,
- acompte : 0,00 €,

ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,

ORDONNE la suspension, à compter de la présente décision et jusqu’au 27 février 2028 inclus, de la saisie des rémunération de Mme [P] [T] épouse [C] ordonnée en vertu de la présente décision,

[T] c/ [G]
N° RG 25/02746 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QRKH

ORDONNE à Mme [P] [T] épouse [C] de s’acquitter entre les mains de Mme [W] [G], pendant toute la durée de ladite suspension, de la somme mensuelle de 80,00 €,

DIT que ces paiements s’imputeront prioritairement sur le capital,

PRECISE à Mme [P] [T] épouse [C] que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance de la suspension et que le créancier pourra demander de procéder à la saisie des rémunération sans autre formalité,

CONDAMNE Mme Mme [P] [T] épouse [C] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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