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TJ 84007, 2 mars 2026, RG 26/00070


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Date
02/03/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
69a63ae4cdc6046d474ee748

Texte de la décision

3,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 MARS 2026


RECTIFICATION ERREUR MATÉRIELLE

N° du dossier : N° RG 26/00070 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLI6

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS :

Madame [L] [W] [O] épouse [X]
née le 20 Août 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [F] [M] [O]
né le 25 Novembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [Y] [O]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [I] [T] [O] épouse [U]
née le 12 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR

Société d’assurance mutuelles à cotisations variables MATMUT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2026 enregistrée sous le numéro de RG 25/00529 dans l’instance opposant les consorts [O] à la société MATMUT,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 19 février 2026 par les consorts [O].

SUR CE,

Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande,
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune,
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l'espèce, l’ordonnance du 26 janvier 2026 rendu par le T d’[Localité 8] est entachée d'une erreur matérielle.

Il convient de faire droit à la requête en rectification déposée par les consorts [O].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Jean-Philippe Lejeune ; président, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Faisons droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts [O],

Rectifions l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 enregistrée sous le numéro de RG 25/00529 dans l’instance opposant les consorts [O] à la société MATMUT comme suit :

Rectifions la mention

« Vu l’assignation délivrée à l’encontre de la sas Mouton Chauffage Climatisation »

Par la mention :

« Vu l’assignation délivrée à l’encontre de la MATMUT »

Dit que les autres mentions resteront inchangées,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 2 mars 2026,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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