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TJ 76351, 17 févr. 2026, RG 25/00198


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00198
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69a63e1dcdc6046d474f1daa

Texte de la décision

3,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00198 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HA7I

JUGEMENT DE CADUCITE DU 17 FEVRIER 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[C] [N]
née le 10 Mai 1976 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
33 rue BOELDIEU
PORTE 3 IMMEUBLE MONTAIGNE
76600 LE HAVRE
non comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Ni comparants ni représentés :

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT-IMMEUBLE LOIRE
6 Place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX

Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX

Société FLOA
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Société COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9

Etablissement public CAF DE SEINE-MARITIME
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX

Société LOGEO SEINE
139 cours de la République
CS 90237
76056 LE HAVRE CEDEX

Société LCL ASSURANCES
LD ALIXAN
BP 13013
26958 VALENCE CEDEX 9

Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX

Attendu que Mme [C] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 17 février 2026, bien que régulièrement convoquée ;

Que Mme [C] [N] a adressé ce jour à 13h52 un courriel pour prévenir de son absence à l'audience de 14h00 pour raisons de santé ; qu'elle ne justifie cependant pas de cette difficulté par l'envoi, par exemple, d' un certificat médical ou d'un justificatif de prise de rendez-vous médical ;

Qu’elle n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de présenter ses moyens par écrit.

Qu’il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire,

VU les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de [C] [N] à l’audience du 17 février 2026 ;

EN CONSÉQUENCE,

PRONONCE la caducité de la contestation de [C] [N], à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en date du 14 octobre 2025;

DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur de justifier dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;

DIT qu’en l’absence de relevé de caducité, le présent dossier sera renvoyé à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime afin de mettre en oeuvre les mesures imposées le 14 octobre 2025 ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

AINSI PRONONCÉ LE 17 FEVRIER 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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