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TJ 76351, 17 févr. 2026, RG 25/00178


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Date
17/02/2026
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69a63e20cdc6046d474f1dc0

Texte de la décision

4,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00178 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HARC

JUGEMENT DE DESISTEMENT
Du 17 FEVRIER 2026

Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier,

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEURS :

CREANCIERS :

CABINET POULET IMMOBILIER
3 rue Louis Philippe
76600 LE HAVRE
représentée par Me Caroline LECLERCQ
Avocat au Barreau du HAVRE

SCI B'YMO 2
1 Villa de Lonchamp
75016 PARIS
représentée par Me Caroline LECLERCQ
Avocat au Barreau du HAVRE

DEFENDEUR(S) :

DEBITEUR :

[N] [S]
né le 26 Janvier 1973 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
14 rue Carnot
2ème étage gauche
76700 HARFLEUR
Assisté de Me Sophie HAUSSETETE
Avocat au Barreau du HAVRE

CREANCIERS :

Ni comparants ni représentés :

Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA- POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX

Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX

FRANCE TRAVAIL NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX TSA 19214 14799 VERSON CEDEX

CPAM ROUEN ELBEUF DIEPPE
50, avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX

Société FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [Y] [T]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20

ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE -SEINE METROPOLE
444 Avenue du Bois au Coq
CS 77006
76080 LE HAVRE CEDEX
Attendu qu'à l’audience de ce jour, Me Caroline LECLERCQ a informé le juge des contentieux de la protection que le CABINET POULET IMMOBILIER se désistait de son recours à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 30 septembre 2025, et que la SCI B'YMO 2, bailleresse du débiteur, se désistait également de son recours directement formé à l'audience, en précisant qu'il s'agissait uniquement d'un désistement d'instance ;

Qu'en l'absence de défense au fond ou de fins de non recevoir présentées par le défendeur avant ces désistements, ceux-ci sont parfaits et il convient donc de les constater.

Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

Qu'il y a donc lieu de condamner le CABINET POULET IMMOBILIER et la SCI B'YMO 2 aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort :

CONSTATE le désistement du CABINET POULET IMMOBILIER et de la SCI B'YMO 2 de leur recours à l'encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime le 30 septembre 2025 ;

DECLARE ces désistements d'instance parfaits ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et ORDONNE son retrait du rang des affaires en cours ;

EN CONSEQUENCE,

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que M [S] [N] devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ci-annexé, dans le mois suivant la notification du présent jugement.

RAPPELLE que le plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M [S] [N] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par M [S] [N] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, M [S] [N] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement par lettre simple ;

CONDAMNE le CABINET POULET IMMOBILIER et la SCI B'YMO 2 aux dépens.

Ainsi jugé le 17 février 2026

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO

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