TJ 05061, 17 févr. 2026, RG 25/00139
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AFFAIRES -10.000€
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DECISION DE CADUCITE DU 17 Février 2026
MINUTE N° : 26/00031
DOSSIER : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C5LG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T], demeurant 710 route des Seyes - Les Rousses - 05310 CHAMPCELLA
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE :
S.A.S. GAP
dont le siège social est sis 2, rue de Tokoro - 05000 GAP
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026, le tribunal après avoir constaté l’absence des parties, a immédiatement rendu sa décision.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse n’a pas comparu, tout comme la partie défenderesse.
Attendu qu’en l’absence du demandeur, le Tribunal peut déclarer la citation caduque en vertu de l’article 468 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile en vertu de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
CONSTATE l’absence non justifiée de la partie demanderesse.
DÉCLARE la citation caduque.
DÉCLARE le Tribunal dessaisi par suite de l’extinction de l’instance.
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, dans un délai de quinze jours.
Le Greffier, La Présidente,
Copies délivrées aux parties le :
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