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T. com. 2401, 2 juill. 2025, n° 2024F00042


Vérifier : T. com. 2401, 2 juill. 2025, n° 2024F00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2024F00042
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69a64782cdc6046d474fb8ea

Texte de la décision

2,504 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 2 Juillet 2025

N° RG : 2024F00042 SARL PHOENIX [Localité 1] M. [A] [X]

DEMANDEUR

SARL PHOENIX [Adresse 1] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [A] [X] [Adresse 3] [Localité 2] comparant par Me [K] loco Me Isabelle RAYGADE [Adresse 4] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.

Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.

Par exploit en date du 8 Juillet 2024, la SARL PHOENIX a fait assigner M. [A] [X], devant le Tribunal à l'audience du 11 septembre 2024 aux fins de le voir condamner à l'exécution forcée de la clause de garantie d'actif et de passif de la cession de parts du 28 août 2018, soit au paiement de 46 993.95 €, en sus de la somme de 10 000 € pour réparation du préjudice moral découlant de l'inexécution du contrat, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur Ce

Attendu qu'à l'audience Me Aurélie GIRAUDIER au nom de la SARL PHOENIX a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action

Attendu qu'à l'audience, Me [K] loco Me [F] [I] au nom de M. [A] [X] a donné son accord au désistement d'instance et d'action

Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait

Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à la SARL PHOENIX de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action, Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de la SARL PHOENIX, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 66,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

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