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T. com. 2401, 26 mars 2025, n° 2025F00020


Vérifier : T. com. 2401, 26 mars 2025, n° 2025F00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2025
Numéro
2025F00020
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69a64b0bcdc6046d474ff206

Texte de la décision

2,425 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 Mars 2025

N° RG : 2025F00020 SCI SCI [Adresse 1] Contre SAS [Q]

DEMANDEUR

SCI SCI [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle [K] [Adresse 3]

DEFENDEURS

SAS [Q] [Adresse 4] Mme [B] [A] [Adresse 5] M. [X] [T] [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision rendue sur requête,

Délibéré le 26 mars 2025 par M. B BERJAL, Président d'Audience, M. P BERTRAND, M. T CONTI, Juges Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile.

Le 26 mars 2025 par M. B BERJAL Président d'Audience

Minute signée par M. B BERJAL, Président d'Audience et Mme L DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

Suivant requête en date du 28 février 2025, réceptionnée au Greffe le 4 mars 2025, Me [K] au nom de la SCI [Adresse 1] a demandé au Tribunal de bien vouloir, en application de l'article 462 du Code de Procédure Civile, rectifier le jugement rendu le 5 février 2025 l'opposant à la SAS [Q], à Mme [B] [A] et à M [X] [T]

SUR CE

Attendu que l'article 462 du Code de Procédure Civile prévoit que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, que le Juge est saisi par simple requête de l'une des parties et que lorsqu'il est saisi sur simple requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties

Attendu que le jugement rendu le 5 février 2025 contenait une erreur de plume en son chapeau, concernant la date du jugement, étant mentionné qu'il s'agissait du 5 février 2024 au lieu du 5 février 2025

Attendu qu'il convient de constater l'erreur contenue dans le jugement et en conséquence, faisant application de l'article 462 du Code de Procédure Civile de réparer l'erreur et de modifier le demandeur dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement sur requête, après en avoir délibéré, Rectifie l'erreur matérielle apparaissant dans le chapeau du jugement du 5 février 2025 en ces termes : « JUGEMENT DU 5 Février 2025 » Dit que la présente décision sera portée en marge du jugement par les soins du greffier ; Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

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