T. com. 2401, 27 août 2025, n° 2025F00022
Vérifier : T. com. 2401, 27 août 2025, n° 2025F00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
JUGEMENT DU 27 Août 2025
N° RG: 2025F00022 SA MOULINS SOUFFLET SA Contre M. [A] [K]
DEMANDEUR
SA MOULINS SOUFFLET SA [Adresse 1] comparant par Me Jean-François CAPOUL loco Me Francis PETITET [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [A] [K] [Adresse 3] Représenté par Me Esther RENTING [Adresse 4] non comparant à l'audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 Juin 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. Bernard LASSOUJADE, M. Patrick RICHARD, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 27 Août 2025 par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience Minute signée par M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience et par Mme Karine ALBRIGO Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
La société MOULINS SOUFFLET SA est spécialisée en matière de fabrication de farines destinées à la boulangerie artisanale.
A ce titre elle a été en relation avec M. [K] qui avait deux boulangeries, l'une dans le cadre de la SASU BDMG et l'autre dans le cadre de la SAS JADE.
Le 27 mars et le 5 juillet 2019 a été signée, par acte sous seing privé, une convention entre MOULINS SOUFFLET SA et la SASU BDMG aux termes de laquelle cette dernière s'engageait à se fournir exclusivement auprès de la requérante tandis que celle-ci lui concédait un prêt de 31 160 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 565,46 €, destiné à faciliter l'acquisition du fonds. Un nantissement sur le fonds de commerce était pris en garantie.
M. [A] [K] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société BDMG à concurrence de 31 160 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société BDMG au titre de l'exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Par jugement du 14 juin 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Bergerac, une procédure de sauvegarde était ouverte au bénéfice de BDMG.
MOULINS SOUFFLET SA a déclaré sa créance le 5 juillet 2023 pour un montant de 8 315,95 € au titre du solde dû sur la reconnaissance de dette ainsi qu'une créance chirographaire de 583,94 € correspondant aux dernières livraisons de farine impayées.
Le 6 mars 2024, la liquidation judiciaire de la SAS BDMG était prononcée et la requérante déclarait une créance complémentaire de 1 053,03 €.
Une première mise en demeure fut adressée à M. [A] [K] le 30 octobre 2024, puis une seconde le 27 novembre 2024 suite à son déménagement.
La SAS JADE exploitait une boulangerie-pâtisserie à [Localité 1], M. [A] [K] était président de la société. C'est ainsi que MOULINS SOUFFLET SA a signé les 23 septembre et 2 décembre 2021 avec JADE une convention, par acte sous seing privé, aux termes de laquelle, JADE s'engageait à se fournir exclusivement auprès de la société requérante et celle-ci concédait un prêt de 31 769,60 € remboursable en 60 échéances mensuelles de 576,52 € et destiné à faciliter l'acquisition du fonds de commerce.
M. [A] [K] s'est porté caution solidaire et indivisible de la société JADE à concurrence de 31 769,60 € pour toutes les sommes en principal, intérêts et pénalités qui pourraient être dues par la société JADE au titre de l'exécution du contrat et de toutes les obligations en résultant et ce pour une durée de 84 mois.
Le Tribunal de commerce de Périgueux a placé la SAS JADE en liquidation judiciaire par jugement en date du 25 avril 2023.
Le 16 mai 2023 MOULINS SOUFFLET SA déclarait à la procédure collective sa créance à hauteur de 24 527,85 € au titre du solde dû sur la reconnaissance de dette.
Deux mises en demeure ont été envoyées à M. [K], l'une le 6 juillet et l'autre le 2 novembre 2023.
Suite à la liquidation judiciaire des deux sociétés, et après mises en demeure de la caution qui sont restées sans effet, la société MOULINS SOUFFLET SA n'a eu d'autre choix que d'assigner le 28 mars 2025 M. [A] [K] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bergerac le 16 avril 2025. Le 16 avril 2025, M. [A] [K] assisté de son avocat a comparu et suite à une demande de renvoi du demandeur, absent à l'audience, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juin 2025, date à laquelle, Me CAPOUL au nom de la demanderesse a demandé que l'affaire soit retenue, le dossier de cette dernière ayant été adressé par courrier et M. [A] [K] ne s'est pas présenté et l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025 ;
La société MOULINS SOUFFLET SA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1 du Code civil
Condamner M. [A] [K] à payer à la société MOULINS SOUFFLET SA au titre de son engagement de caution à l'égard de la SASU BDMG, la somme de 8 315,95€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2024.
Condamner M. [A] [K] à payer à la société MOULINS SOUFFLET SA au titre de son engagement de caution à l'égard de la SAS JADE, la somme de 24 527,85€ avec intérêts de retard au taux légal à compter du 6 juillet 2023.
Le condamner au paiement de la somme de 3 500€ par applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens de l'instance lesquels seront distraits au profit de l'avocat soussigné.
MOTIFS
Attendu qu'en cours de délibéré, Me Olivier BOURU au nom de M. [A] [K] a adressé un courrier au tribunal en indiquant que suite à un dysfonctionnement informatique, le dossier aurait été effacé et il n'a pas été en mesure de noter la date de renvoi au 4 juin ni de demander communication des pièces à son contradicteur et qu'en conséquence, il sollicite la réouverture des débats aux fins de produire des éléments en vue de se défendre,
Attendu que par mail en date du 9 juillet 2025, Me PETITET au nom de la société MOULINS SOUFFLET SA s'est opposé à la réouverture des débats du fait de l'absence de motif grave la justifiant
Attendu que M. [A] [K] assisté de son avocat était présent lors du premier appel de l'affaire à l'audience du 16 avril, qu'à cette audience, il ne s'est pas opposé à la demande de renvoi faite par le demandeur qui lui n'était pas présent ni représenté pour soutenir sa demande,
Qu'il n'apparaît donc pas logique que l'avocat de M. [A] [K] ne se soit plus manifesté et un problème technique au sein de son cabinet pourrait donc expliquer cette carence du défendeur
En conséquence, pour respecter le contradictoire et dans le souci d'une bonne justice, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent échanger leurs pièces et débattre sur leurs prétentions respectives
Attendu que les dépens de la présente seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement avant dire droit, après en avoir délibéré, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 8 octobre 2025 à 14 heures afin de respecter le principe du contradictoire
Réserve les dépens de la présente,
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.