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T. com. 2401, 4 févr. 2026, n° 2025F00088


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Date
04/02/2026
Numéro
2025F00088
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69a64cd7cdc6046d47500efa

Texte de la décision

2,582 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 4 février 2026

N° RG : 2025F00088 E.J.A.N [Localité 2] Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y]

DEMANDEUR

E.J.A.N [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie BERLAND [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]

DEFENDEURS

Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y] [Adresse 4] [Localité 3] M. [B] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] SNC [Y] [M] [Adresse 5] et [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 6] Comparants par Me DEGLANE loco Me Myriam LENGLEN [Adresse 8] [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier

Par exploit en date du 19 novembre 2025, la société E.J.A.N a fait assigner Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M] devant le Tribunal à l'audience du 26 novembre 2025. L'affaire a fait l'objet de renvois et pour la dernière fois à l'audience du 4 février 2026.

Sur Ce

Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience

Attendu que par conclusions réceptionnées au greffe le 2 février 2026, la société E.J.A.N a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]

Attendu qu'à l'audience, les défendeurs ont donné leur accord à ce désistement

Qu'il convient de donner acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M]

Qu'il convient de constater le désistement parfait et le dessaisissement du tribunal Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Donne acte à la société E.J.A.N de ce qu'elle renonce à l'instance et à l'action engagée contre Mme [U] [W] ÉPOUSE [Y], M. [B] [Y] et la SNC [Y] [M], Constate le dessaisissement du Tribunal

Laisse les dépens à la charge de la société E.J.A.N, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 95.41 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.

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