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T. com. 2401, 2 juill. 2025, n° 2025L00006


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Date
02/07/2025
Numéro
2025L00006
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a64d78cdc6046d47501940

Texte de la décision

5,458 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 2 Juillet 2025

N° PCL : 2024J00052 M. [F] [E] N° RG: 2025L00006

DEBITEUR

M. [F] [E] [Adresse 1] Registre National des Entreprises n° 432 172 591 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier

M. [F] [E] et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 2 Juillet 2025 et M. [F] [E] a comparu. Par Jugement en date du 03/07/2024 le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [F] [E] demeurant au [Adresse 1] et ayant une activité artisanale de Menuiserie Ce Tribunal a désigné M. [Z] [A] en qualité de Juge Commissaire et la SELARL [V] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Le 5 mai 2025, M. [F] [E] a déposé un plan de redressement par voie de continuation de l'activité ; Sa notification a été effectuée par le Mandataire Judiciaire par lettre recommandée ;

Les principales caractéristiques de ce plan sont les suivantes :

I – [Localité 1] inférieures à 500 € et créance superprivilégiée : remboursement dès le jugement d'arrêté du plan de redressement.

II – Prêts bancaires : les échéances à échoir se poursuivront selon l'échéancier d'origine.III – Frais de justice : il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.

IV – Autres créanciers : pour l'ensemble des autres créanciers tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 6 ans, selon des annuités progressives : 3 % la 1 ère année, 9 % la 2 ème année, 22 % de la 3 ème à la 6 ème année.

Le règlement interviendra par provisions mensuelles, à compter du jugement d'arrêté du plan, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour ce dernier de répartir le dividende annuellement ;

Première échéance un an après le jugement d'arrêté du plan ayant autorité de la chose jugée ;

Attendu que ce plan a été communiqué aux créanciers le 7 mai 2025, que 47 % des créanciers ont émis un avis favorable, que 42 % des créanciers n'ont pas répondu et sont, conformément aux dispositions légales, considérés comme acceptants ;

Attendu que le plan envisagé permet l'apurement du passif dans un délai raisonnable et le maintien de l'unité économique que représente l'activité de M. [F] [E] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Le Ministère Public ayant fait part de ses réquisitions écrites.

Monsieur le Juge Commissaire ayant fait un rapport écrit après avoir entendu le Mandataire judiciaire et le débiteur,
* Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par M. [F] [E] aux conditions suivantes :

1) REDRESSEMENT DE L'ENTREPRISE : maintien de l'activité avec amélioration du fonds de roulement et du chiffre d'affaires de façon à assurer l'apurement du passif dans les conditions ci-après fixées ; M. [F] [E] remettra trimestriellement au Commissaire à l'exécution du plan un compte de gestion ainsi que les comptes annuels dans les trois mois de leur clôture

2) Fixe à 6 ans sa durée ;

3) APUREMENT DU PASSIF
* Donne acte aux créanciers privilégiés et chirographaires des remises et délais qu'ils ont consentis

Dit que les créanciers ayant refusés les propositions formulées par le débiteur seront réglés en 6 annuités conformément aux autres créanciers

Dit que le premier versement mensuel sera versé entre les mains du Commissaire au plan le 2 août 2025
* Dit que les créances article L622-17 et L631-14 du Code de Commerce seront réglées à leur échéance
* Dit que le premier dividende tombera d'échéance à un an du présent jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée

Nomme la SELARL [V] [Adresse 2] prise en la personne de Me [H] [C] [V] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, lequel aura pour mission outre celle prescrite par la loi de recevoir les dividendes trimestriels d'apurement du passif à l'exclusion des échéances des prêts dont les contrats sont poursuivis et d'en effectuer annuellement la répartition aux créanciers
* Dit que sa mission devra durer 6 ans ;
* Dit qu'à défaut de tout ou partie du respect des conditions du plan, ou si les comptes font apparaître une aggravation de la situation, le Commissaire à l'exécution de ce plan saisira le Tribunal de la carence constatée, lequel décidera alors, s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan,

Maintient dans ses fonctions le Mandataire Judiciaire pendant le temps de la vérification des créances,

Maintient le Juge Commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à la reddition définitive des comptes du Mandataire Judiciaire et du Commissaire au Plan

Ordonne la publicité, la signification et la notification du présent jugement conformément à la loi ;

Dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire ; Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.

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