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T. com. 2401, 6 août 2025, n° 2025L00057


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Date
06/08/2025
Numéro
2025L00057
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a64d83cdc6046d475019e1

Texte de la décision

2,574 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 6 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. JL LHAUMOND suite aux débats en date du : 6 Août 2025 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Th CONTI juges, assistés de Mme K ALBRIGO, Greffier.

Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport par écrit. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 19 FÉVRIER 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de : SAS IMMOTION IMMOBILIER [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Mme [T] au nom du mandataire judiciaire et M. [L] [J] Président de la société

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à SAS IMMOTION IMMOBILIER un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l'article L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement de la période d'observation de SAS IMMOTION IMMOBILIER en vue de l'élaboration d'un projet de plan de sauvegarde de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité.

Dit que SAS IMMOTION IMMOBILIER et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 10 décembre 2025 à 9 heures 00

Dit que SAS IMMOTION IMMOBILIER devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. [S] [B], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l'article L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

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