T. com. 2401, 15 juill. 2025, n° 2025L00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 9 Juillet 2025 Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile
Le 15 Juillet 2025 par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience
Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Le juge commissaire ayant fait au préalable un rapport écrit.
Me [P] [E] et Mme [O] [H], gérante de la SCI DU COUCHANT ont été entendus en leurs rapports et observations.
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 14 MAI 2025 l'extension de la procédure de redressement judiciaire initialement ouverte à l'égard de la SARL CHOUETTE DE MER a été ouverte à l'égard de : SCI DU COUCHANT [Adresse 1]
[Localité 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu Mme [O] [H], gérante de la SCI DU COUCHANT et Me [P] [E], mandataire judiciaire
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SCI DU COUCHANT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,
Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,
Décide la poursuite de la période d'observation de la SCI DU COUCHANT en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité
Dit que la SCI DU COUCHANT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 3 septembre 2025 à 9 heures 30
Dit que la SCI DU COUCHANT devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme C GRONAS, Commis greffier.
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