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T. com. 2401, 6 août 2025, n° 2025L00202


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Date
06/08/2025
Numéro
2025L00202
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a64fe1cdc6046d475041a9

Texte de la décision

2,642 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 6 Août 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. JL LHAUMOND suite aux débats en date du 6 Août 2025 en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Th CONTI juges, en présence du Ministère Public représenté par M. G BELLET, assistés de Mme K ALBRIGO, Greffier.

Le Mandataire judiciaire et le Gérant de l'EURL MELIMO SERVICES ont été entendus préalablement en leur rapport

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 4 JUIN 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL MELIMO SERVICES

Lieu-Dit [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [Q] [D] Mandataire judiciaire et M. [J] [L] gérant de la société assisté de Me [I]

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL MELIMO SERVICES un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-15 du Code de Commerce et d'autoriser la poursuite de la période d'observation

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-15 du Code de Commerce,

Décide la poursuite de la période d'observation de l'EURL MELIMO SERVICES en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de 4 mois avec poursuite de l'activité Dit que l'EURL MELIMO SERVICES et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 3 décembre 2025 à 9 heures 05

Dit que l'EURL MELIMO SERVICES devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues à l'article L.631-19 et L.626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. II du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme Karine ALBRIGO, Greffier.

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